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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Inde (Ratification: 1958)

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1. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, des taux de salaire distincts pour les travailleurs et les travailleuses paraissent être fixés par la législation sur le salaire minimum au Kerala (construction et agriculture) et au Tamil Nadu (fabriques de caoutchouc et travaux des champs dans les plantations) en fonction des types de travaux confiés aux travailleurs, les plus pénibles et les plus dangereux étant exécutés par les hommes et les plus légers par les femmes. La commission prie le gouvernement de fournir copie des dispositions sur le salaire minimum visant ces catégories d'emploi et toutes autres catégories pour lesquelles des taux de salaire distincts sont fixés pour les hommes et pour les femmes par les juridictions des Etats ou de l'Union.

2. Suite à son commentaire précédent, la commission note que, d'après le rapport du gouvernement, sur les 134 travailleuses occupées par la compagnie de chemins de fer du Centre Sud, qui avaient été reléguées comme temporaires à la suite de l'adoption de normes sur l'égalité de rémunération, 127 ont été réintégrées à un emploi régulier; deux autres sont inscrites sur la liste d'attente en vue d'un emploi régulier et devaient être réintégrées après avoir repris leur travail à la fin de leurs congés. Le cas des cinq femmes restantes n'avait pas encore été examiné, et ces personnes ne figuraient pas sur les listes d'attente parce qu'elles n'avaient encore que très peu d'ancienneté dans leurs unités respectives et qu'elles devaient attendre leur tour, comme la main-d'oeuvre masculine temporaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant l'inscription sur les listes d'attente et la réintégration de ces travailleuses.

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