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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Maroc (Ratification: 1963)

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La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément nouveau en réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a noté avec intérêt que le projet de nouveau Code du travail, adopté par le gouvernement, interdit (en son article 7) toute discrimination pour les motifs relevant de la convention. La commission espère que ce projet sera adopté dans un proche avenir et que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard (en communiquant une copie du texte adopté).

2. En ce qui concerne le statut des personnels de la fonction publique, la commission avait noté, dans ses commentaires antérieurs, la déclaration du gouvernement selon laquelle les statuts particuliers aux personnels de certaines administrations publiques ou semi-publiques ne contiennent aucune disposition discriminatoire fondée sur le sexe, et que les conditions de recrutement et d'emploi sont identiques pour les hommes et pour les femmes. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de quelques-uns de ces statuts.

3. Dans les mêmes commentaires, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions du décret du 11 février 1972, portant statut des établissements d'enseignement du second degré, avaient pour but d'encourager l'accession des femmes aux postes de direction des établissements scolaires de jeunes filles, et de rétablir une situation qui était auparavant très défavorable aux femmes. La commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires afin d'étendre les dispositions de ce décret également aux établissements mixtes pour que les femmes puissent également avoir accès aux postes de direction de ces derniers établissements.

4. La commission avait noté que l'article 2 de l'arrêté du 20 juin 1963 portant ouverture d'un examen révisionnel pour la titularisation des sténographes stagiaires fait référence uniquement à des femmes comme candidates à la titularisation, et que de son côté l'article 4 de l'arrêté du 10 mai 1971 portant organisation d'un certificat de qualification professionnelle fait référence uniquement à des jeunes gens admis à suivre le cycle de formation. Si ces textes sont toujours en vigueur, la commission souhaiterait que le gouvernement indique toutes mesures prises ou envisagées à leur sujet afin d'assurer aux hommes et aux femmes l'égalité d'accès à l'emploi, conformément à la convention.

5. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la politique nationale, visant à promouvoir l'égalité de chances, s'est traduite, grâce au développement des programmes d'enseignement et de la formation professionnelle, par une augmentation du taux d'activité des femmes et par leur accès à des fonctions de haut niveau réservées, jusqu'à une époque récente, aux hommes, telles que la magistrature, la construction mécanique (engineering), le pilotage de ligne, etc. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ce point, et notamment sur le nombre de femmes ayant accédé à ces professions, et de communiquer des informations sur les résultats obtenus en ce qui concerne l'absence de discrimination dans les conditions d'emploi. Dans ce cadre, il est notamment demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement:

a) dans les emplois, la formation professionnelle et l'orientation professionnelle dépendant directement du gouvernement;

b) à travers la législation et les programmes d'éducation et d'information du public;

c) avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, d'autres organismes non gouvernementaux.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations demandées.

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