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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Mauritanie (Ratification: 1961)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Mauritanie (Ratification: 2016)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1989 parvenu au BIT en mai 1990.

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission, se référant à l'ordonnance no 83-127 du 5 juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale, a notamment relevé qu'en vertu de l'article 6 les droits collectifs légitimement acquis bénéficient à tous ceux qui ont soit participé à la mise en valeur initiale, soit contribué à la pérennité de l'exploitation. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions de l'ordonnance, notamment de l'article 6, et de communiquer le texte du décret d'application no 84-009 du 19 janvier 1984.

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'application pratique de l'ordonnance no 83-127 ne pose pas de problème et se concrétise par la mise à la disposition des citoyens de terres le long du fleuve. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées, y compris des statistiques, sur la qualité des citoyens ayant bénéficié de l'allocation de terres, et d'indiquer en particulier si des esclaves affranchis se trouvent parmi les allocataires de terres. Notant également les indications du gouvernement selon lesquelles le texte du décret d'application no 84-009 sera communiqué prochainement, la commission espère pouvoir prendre connaissance de ce texte à brève échéance.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures adoptées pour renforcer l'action entreprise en vue de l'abolition de l'esclavage.

2. La commission avait noté, d'après la réponse du gouvernement à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies (document E/CN.4/Sub.2/1987/27 de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités du 17 juillet 1987), que le gouvernement a mis sur pied plusieurs structures visant à parachever l'insertion des anciens esclaves dans les différents secteurs de la vie socio-économique. La commission avait noté en particulier la structure "Vivres contre travail" (VTC) qui, selon le document, était intervenue dans plusieurs régions du pays et a ouvert, en 1987, dans la capitale, différents chantiers au profit de quelque 10.000 personnes, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur cette structure.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles cette opération vise à encourager les citoyens à travailler. Les recrutements se font par l'organisme compétent (CSA) et les personnes concernées sont payées au moyen de quantités données de produits de première nécessité; le nombre des bénéficiaires avoisine des dizaines de milliers.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes établissant et réglementant la structure "VTC".

3. Dans sa demande antérieure, la commission s'est référée aux dispositions du décret no 80-286 du 31 octobre 1980 portant application de l'ordonnance no 80-174 du 22 juillet 1980, sur l'organisation et le statut de la garde nationale, et elle a prié le gouvernement d'indiquer les critères guidant le choix des autorités administratives dans l'acceptation ou le refus de la démission, sur les voies de recours ouvertes contre des décisions de refuser la démission et de communiquer copie du statut applicable aux personnels militaires de l'armée ainsi que des dispositions intégrant la garde civile dans l'armée. Notant les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les textes en question seront transmis prochainement, la commission espère que le gouvernement communiquera les textes et informations demandées à brève échéance.

4. La commission a précédemment noté les dispositions du décret no 70-152 du 23 mai 1970 portant organisation, administration et contrôle des établissements pénitentiaires, et du décret no 70-153 de la même date fixant le régime intérieur des établissements pénitentiaires, textes communiqués par le gouvernement en 1986. Le gouvernement avait indiqué qu'il envisage de revoir ces textes, étant donné que le décret no 70-153 prévoit en son chapitre II, section 2, la possibilité de concéder la main-d'oeuvre pénitentiaire à des particuliers, contrairement aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention.

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles, dans la pratique, la main-d'oeuvre pénale n'a jamais été concédée ni mise à la disposition de particuliers, et que le gouvernement envisage de prendre des mesures législatives pour que tout travail pénitentiaire soit exécuté sous le contrôle et la surveillance de l'autorité publique, conformément à l'article 2 de la convention.

Se référant à nouveau aux paragraphes 97 et 98 de son Etude d'ensemble de 1979 sur le travail forcé, la commission espère que le gouvernement fera bientôt état des dispositions adoptées.

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