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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Montserrat

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Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement et prend note de l'ordonnance sur l'emploi (no 19 de 1979).

L'article 4 de la convention prévoit que la législation nationale, les conventions collectives ou des sentences arbitrales peuvent permettre le paiement partiel du salaire en nature et que ces prestations en nature ne seront autorisées que pour autant qu'elles soient de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de l'industrie ou de la profession en cause. Or, ainsi que la commission l'a déjà noté depuis 1964, l'article 13 de l'ordonnance no 6 de 1962 laisse dans tous les cas entière liberté aux employeurs et aux travailleurs pour se mettre d'accord sur une forme quelconque de "prestations ou privilèges" comme rémunération des services fournis par le travailleur. En ce qui concerne l'article 10 de la convention, la commission rappelle que l'article 11 de l'ordonnance no 6 assure seulement en partie l'application de cet article de la convention qui prévoit que le salaire ne pourra faire l'objet de saisie ou de cession que selon les modalités et dans les limites prescrites par la législation nationale et qu'il doit être protégé contre la saisie ou la cession, dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l'entretien du travailleur et de sa famille.

Ayant examiné les dispositions de l'ordonnance sur l'emploi (no 19 de 1979), la commission observe que cette ordonnance ne contient pas de dispositions donnant application aux articles 4 et 10 de la convention.

Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l'application de ces articles de la convention, qui font l'objet de commentaires depuis de nombreuses années, soit assurée.

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