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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Sainte-Lucie (Ratification: 1983)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.

1. Article 1 de la convention. La commission note que la "discrimination", telle qu'elle est définie à l'article 13 de la Constitution, y est interdite, sous réserve de certaines exceptions:

a) La commission relève que l'origine sociale n'est pas prévue parmi les critères de discrimination interdits en vertu de l'article 13. Le gouvernement est prié de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour proclamer une politique nationale tendant à promouvoir l'élimination de la discrimination dans l'emploi et la profession lorsqu'elle est fondée sur l'origine sociale.

b) En ce qui concerne les exceptions prévues au paragraphe 4 de l'article 13, la commission note que l'interdiction de la discrimination stipulée au paragraphe 1 de cet article ne s'applique pas dans le cas où une loi en vigueur contient des dispositions:

i) l'appropriation de revenus ou autres fonds publics;

ii) concernant des personnes qui n'ont pas la citoyenneté du pays;

iii) tendant à l'application de la loi, dans le cas des personnes visées au paragraphe 3 (ou de parents de ces personnes) pour ce qui concerne l'adoption, le mariage, le divorce, les obsèques, la dévolution de propriété d'un défunt ou toute autre éventualité relevant du statut personnel des intéressés;

iv) en vertu desquelles les personnes visées au paragraphe 3 pourraient être frappées d'une incapacité ou restriction ou bénéficier d'un privilège ou avantage qui, en raison de la nature du cas et des circonstances spéciales attachées aux intéressés ou à toute autre personne de même statut, sont normalement justifiés dans une société démocratique.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises pour assurer que les exceptions susvisées ne sont pas appliquées de manière si large qu'elles permettent des discriminations qui seraient autrement contraires aux prescriptions de la convention. La commission prie notamment le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des exemples de discrimination à l'encontre de personnes visées au paragraphe 3 de l'article en cause, qui pourraient être réputés répondre à l'une des exceptions de son paragraphe 4, et qui pourraient avoir un rapport avec l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi. En ce qui concerne le paragraphe 4 b), la commission précise que, bien que la "nationalité" ne soit pas un critère de discrimination interdit par l'article 1 de la convention, le libellé de la disposition constitutionnelle précitée n'en permettrait pas moins, semble-t-il, d'adopter une loi écartant les personnes n'ayant pas la citoyenneté du pays de la protection de la convention au motif d'autres critères, que celle-ci interdit.

c) La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements plus détaillés, comportant des exemples d'ordre pratique, sur le sens et l'application concrète de l'exception prévue au paragraphe 5 de l'article précité, aux termes duquel "aucune disposition législative ne sera considérée comme dérogatoire ou contraire au paragraphe 1 (interdiction générale de toutes lois discriminatoires) ... en tant qu'elle concerne des normes ou qualifications (autres que spécifiquement relatives au sexe, à la race, au lieu d'origine, aux opinions politiques, à la couleur ou à la croyance) prescrites à l'égard de quiconque est nommé pour occuper une charge ou un emploi ou pour y exercer une fonction".

d) La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements plus détaillés, notamment copie de décisions administratives ou judiciaires, quant à l'application pratique des exceptions visées au paragraphe 7 de l'article précité ou à tout autre article ou paragraphe de la Constitution qui y est cité.

2. Article 2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention est appliquée en partie moyennant conventions collectives. Elle prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie de conventions collectives comportant des dispositions relatives à l'application de cette convention. Elle l'invite également à communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l'inclusion dans des conventions collectives de dispositions favorisant l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

3. La commission a pris acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe pas, à Sainte-Lucie, de discimination dans l'accès à l'emploi. Elle rappelle que la convention s'applique de façon large à l'emploi et à la profession, y compris, parmi d'autres domaines importants quant au fond, l'accès à la formation et à l'orientation professionnelles, les possibilités de placement, les professions indépendantes et l'emploi dans la fonction publique, de même qu'à l'égalité en ce qui concerne l'avancement, la sécurité dans la charge exercée, la rémunération égale, la sécurité sociale et d'autres conditions d'emploi. A cet égard, le gouvernement est prié de se reporter aux paragraphes 76 à 123 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession. La commission souhaite d'autre part préciser que les obligations du gouvernement en vertu de la convention ne visent pas seulement l'interdiction et la suppression de la discrimination dans les domaines qui sont sous son contrôle direct, mais également la promotion sur l'ensemble du territoire d'une politique de non-discrimination. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport en ce qui concerne les mesures prises ou envisagées pour promouvoir une politique d'égalité de chances et de traitement dans les domaines de fond susmentionnés.

4. Article 3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Code du travail, bien qu'il ne soit pas encore promulgué, oriente l'activité du Département du travail. Elle note que ce code a été rédigé avec l'aide du BIT en 1977, avant la ratification de la convention par Sainte-Lucie en 1983. Le projet dont dispose la commission ne concerne que l'interdiction de la discrimination dans l'éventualité d'un licenciement. Elle prie le gouvernement d'indiquer si, le cas échéant, le code a été finalement adopté et, dans l'affirmative, de lui en adresser un exemplaire. Si ce n'est pas le cas, prière de préciser quelles sont les dispositions sur lesquelles s'appuient le Département du travail en ce qui concerne cette convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les activités qu'entreprend ce département pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

5. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune disposition statutaire ou règle administrative ne semble contredire les principes de la convention. Elle prie le gouvernement de préciser si l'arrêté modificateur de 1977 sur le salaire minimum des ouvriers agricoles et la loi de 1970 sur le contrat de service sont toujours en vigueur et, si ce n'est pas le cas, de joindre à son prochain rapport un exemplaire de la législation qui abroge ou remplace ces textes (voir aussi convention no 100). Prière d'indiquer aussi si le règlement de 1948 sur les fabriques, notamment sa partie III, intitulée "Garçons mineurs de 16 ans et femmes", est toujours en vigueur et, si ce n'est pas le cas, d'adresser un exemplaire de la législation qui l'a abrogé ou le remplace.

6. La commission note, d'après la déclaration du gouvernement, que les programmes éducatifs sur la non-discrimination sont fournis aux écoles et que les organisations d'employeurs et de travailleurs se chargent de les diffuser à leurs membres. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations plus complètes sur ces programmes, notamment des détails sur la teneur des informations qu'ils comportent, les efforts accomplis pour les diffuser, la fréquence à laquelle ils sont adressés et l'audience ou les participants qu'ils suscitent.

7. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des progrès sont accomplis pour assurer l'acceptation des principes de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des renseignements détaillés sur la nature spécifique de ces progrès (par exemple, une meilleure intégration des minorités au sein de la population active, le rétrécissement des fossés, en ce qui concerne les salaires et les revenus, entre les groupes raciaux, ethniques et sociaux ou entre les sexes, un nombre accru de candidats à des postes s'écartant des stéréotypes traditionnels fondés sur le sexe, etc.) en s'étendant sur la manière dont ils ont été accomplis, et les mesures prises pour que s'en poursuive le cours.

8. Le gouvernement est prié de fournir copie de toute publication ou autre matériel promotionnels, notamment des directives ou circulaires d'ordre administratif, des rapports annuels, périodiques ou spéciaux, ou tous textes semblables, tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, édités par le ministère de la Santé, du Logement et du Travail ou par le Bureau des femmes.

9. Article 5. La commission a pris note de la déclaration figurant dans le rapport selon laquelle des mesures de discrimination positives pourraient être acceptées dans l'esprit de la Constitution nationale. Elle se réfère à l'article 13 3) de cette dernière, qui semble interdire toute discrimination de cette nature. Prière d'indiquer comment cet article est appliqué dans la pratique.

10. Se référant au cas no 1477 du Comité de la liberté syndicale (270e rapport, février-mars 1990), la commission note que l'article 23.3 du Règlement no 41 de 1977 de la fonction enseignante dispose qu'"une enseignante célibataire qui a déjà été enceinte une première fois sera lincenciée si elle est enceinte à nouveau et reste célibataire". Etant donné que cette disposition n'est pas conforme à l'interdiction de toute discrimination en matière d'emploi et de profession fondée sur le sexe, la commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

11. Prière de fournir les renseignements demandés aux parties III, IV et V du formulaire de rapport sur l'application pratique de la convention.

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