National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que les commentaires du Congrès des travailleurs de Ceylan sur l'application de la convention.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée aux dispositions de la loi no 61 de 1979 sur les services publics essentiels, et elle avait noté qu'en vertu de l'article 2 de cette loi, le président peut déclarer services publics essentiels les services fournis par certains départements gouvernementaux, sociétés de droit public, autorités locales ou sociétés coopératives. Pendant la période de validité d'un arrêté pris en vertu de ladite loi, une personne appartenant à un tel service ne peut, sans se rendre coupable d'un délit, ni manquer ou refuser d'être à son poste ou à tout autre lieu de travail auquel elle aurait été détachée, ni manquer ou refuser d'accomplir une tâche, ni manquer ou refuser de l'exécuter dans le délai fixé, ni d'aucune manière en empêcher, gêner, retarder ou réduire l'exécution, ni empêcher ou gêner une autre personne occupée à une telle tâche d'être à son poste ou de le quitter, ni lui créer des obstacles ou l'encourager en ce sens, ni l'empêcher d'accepter un emploi pour exécuter ladite tâche ou en rapport avec celle-ci.
La commission note les informations du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles la loi sur les services publics essentiels cherche à assurer le maintien des services essentiels comme l'adduction d'eau, l'électricité, les services de santé, dans des situations d'urgence et n'empêche pas les travailleurs assujettis à la loi de quitter leur emploi.
La commission se réfère une nouvelle fois aux explications données aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle indique que l'on peut empêcher les travailleurs de quitter leur emploi lorsque pareille mesure est nécessaire pour faire face à des cas de force majeure au sens de l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention, c'est-à-dire en toutes circonstances mettant en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population. La commission a souligné toutefois que, même en ce qui concerne l'emploi dans les services essentiels, la convention ne permet pas de priver les travailleurs du droit de mettre fin à leur emploi, sous réserve d'un préavis d'une durée raisonnable. La commission demande une fois encore au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les personnes assujetties à cette loi puissent démissionner après avoir donné un préavis d'une durée raisonnable.
2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'en vertu de la loi no 70 de 1961 sur le service public obligatoire toute personne diplômée à qui cette loi s'applique est tenue d'accomplir un service public obligatoire (art. 3(1)) pendant une période pouvant normalement s'élever à cinq ans (art. 4(1) c)), sous peine d'une amende pour chaque journée au cours de laquelle elle manque de s'acquitter de ses obligations (art. 4(5)). Le gouvernement avait indiqué auparavant que le ministère de la Santé avait décidé de ne pas appliquer cette loi au corps médical et que, pour ce qui est des autres services, les dispositions de la loi n'étaient plus appliquées. La commission avait noté que, selon les commentaires du Congrès des travailleurs de Ceylan, l'application de la loi, qui est toujours en vigueur, a été généralement limitée aux diplômés des écoles de médecine, d'ingénierie et de sciences, et que toute personne diplômée qui ne s'acquitte pas de cette obligation légale est passible d'une peine d'amende de 150 roupies par jour de manquement.
La commission note que le gouvernement déclare dans son dernier rapport que la décision du ministère de la Santé de ne pas appliquer la loi n'a pas été modifiée et que, bien que la loi figure toujours dans le recueil des lois, aucune application des dispositions de la loi n'est venue à la connaissance du gouvernement. Se référant aux explications des paragraphes 55 à 62 de son étude d'ensemble de 1979, la commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur l'application de la loi et sur toute mesure prise ou envisagée afin d'assurer le respect de la convention.
3. La commission note les commentaires du Congrès des travailleurs de Ceylan selon lesquels la partie II de l'ordonnance no 25 de 1947 sur la sécurité publique est toujours en vigueur et selon lesquels, aux termes de l'article 5(1) de ladite ordonnance, le président a publié une série de règlements autorisant les fonctionnaires à ordonner à toute personne d'accomplir un travail ou de s'acquitter d'un service personnel sous peine de sanctions. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout état d'urgence encore en vigueur et de communiquer une copie des règlements d'urgence et des ordres de réquisition régissant ces questions.
4. Dans ses commentaires précédents, la commission notait les informations fournies par le gouvernement sur la possibilité des militaires de carrière de quitter le service à leur initiative, et elle demandait au gouvernement de fournir d'autres détails sur la durée du service pour les personnes qui se sont engagées pour une période déterminée et le montant de la somme exigée des personnes engagées pour une période déterminée qui présentent leur démission, ainsi que sur les critères appliqués par le président pour permettre aux officiers de démissionner, y compris le nombre de cas où les demandes de démission présentées par les officiers ont été refusées. La commission note l'information donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les commentaires des autorités compétentes sont toujours attendus. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir ces informations avec son prochain rapport ainsi que copie des dispositions réglementaires applicables en la matière.
5. Article 25 de la convention. La commission a pris note de la discussion qui a eu lieu dans le Groupe de travail sur les formes contemporaines d'esclavage de la Sous-commission des Nations Unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et la protection des minorités à sa quatorzième session, en 1989. La commission note que le rapport du groupe de travail (doc. E/CN.4/Sub.2/1989/39 du 28 août 1989) se réfère à des informations fournies par Anti-Esclavage International, qui figurent dans le rapport sur le Séminaire de l'Asie du Sud sur la servitude des enfants tenu en juin-juillet 1989 et qui a été suivi par des représentants d'organisations non gouvernementales provenant de cinq pays. En relation avec Sri Lanka, le rapport mentionne l'exploitation du travail des enfants dans les services domestiques, les magasins, les autobus privés, l'industrie du tourisme et les camps de pêche; il est allégué, entre autres, que des petits garçons ont été kidnappés pour être utilisés comme des travailleurs dans les camps de pêche "Waaduyas" où on les obligeait à travailler jusqu'à 17 heures par jour.
La commission note qu'en vertu de l'article 27, paragraphe 13, de la Constitution de Sri Lanka l'Etat doit promouvoir avec une attention particulière les intérêts des enfants et des adolescents, de manière à assurer leur plein développement - physique, mental, moral, religieux et social - et à les protéger de l'exploitation et de la discrimination, et qu'un certain nombre de lois ont été promulguées afin de protéger les enfants et de limiter leur emploi, comme la loi no 47 de 1956 sur le travail des femmes, des adolescents et des enfants, et l'ordonnance de 1959 sur les enfants et les adolescents. Toutefois, il est allégué dans le rapport susmentionné que les lois protectrices ne sont pas suffisamment respectées et mises en application et que la principale raison de l'abus du travail des enfants est l'absence de pénalités dissuasives.
La commission note également que, dans ses commentaires, le Congrès des travailleurs de Ceylan déclare que l'esclavage a été aboli par l'ordonnance no 20 de 1844 portant abolition de l'esclavage, que les articles 361 et 362 du Code pénal interdisent d'acheter ou de disposer de toute personne comme d'un esclave, et qu'il n'existe pas d'autre disposition prévoyant des sanctions pénales pour l'imposition du travail forcé.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 de la convention le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales, et que le gouvernement doit veiller à ce que les sanctions imposées par la loi soient réellement suffisantes et strictement appliquées. La commission espère que le gouvernement fournira des informations complètes sur les allégations mentionnées ci-dessus, y compris des informations sur les inspections du travail effectuées, les plaintes en abus du travail des enfants, les procédures engagées, les sanctions imposées, ainsi que des copies des décisions judiciaires et de toute autre mesure adoptée ou envisagée pour abolir le travail forcé des enfants, tant dans la loi que dans la pratique.
6. La commission demande au gouvernement de bien vouloir lui communiquer une copie de tous rapports et enquêtes récents sur le travail des enfants effectués par le Département des soins aux enfants et par la Division des affaires des femmes et des enfants du ministère du Travail.