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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Malaisie (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C095

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2020

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 4, 8, paragraphe 2, et 13, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que celui-ci prend actuellement des mesures constructives pour introduire les modifications nécessaires, aussi bien dans l'ordonnance de Sabah sur le travail (chap. 67) que dans l'ordonnance de Sarawak sur le travail (chap. 76), afin d'en mettre les dispositions en harmonie avec celles de la loi de 1955 sur l'emploi. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, que les dispositions nécessaires ont été prises pour mettre en application ces articles de la convention dans les Etats susvisés. Elle rappelle que ces mesures sont en instance depuis de nombreuses années.

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