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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 1950)

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Article 8 de la convention et Partie III du formulaire de rapport. La commission note l'observation faite par le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU), selon laquelle la responsabilité d'appliquer les sentences et conventions aurait été enlevée au Département du travail en faveur des employeurs et des syndicats. Le NZCTU déclare qu'en pratique 40 pour cent de la main-d'oeuvre n'a désormais aucun moyen effectif d'assurer les congés payés et que cette situation n'est pas satisfaisante aux termes de la convention.

La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir formuler ses propres commentaires à ce sujet. Prière de donner des informations complètes sur le système de sanctions prévu pour assurer l'application des dispositions de la convention, y compris des informations sur l'application pratique du système. Prière d'indiquer également toute modification apportée, dans la législation ou dans la pratique, à l'article 35 de la loi de 1981 sur les congés et d'exposer le fonctionnement de l'inspection à cet égard.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

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