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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Panama (Ratification: 1971)

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Demande directe
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note avec intérêt du projet de décret élaboré par le ministère du Travail et du Bien-être social afin de faire appliquer la convention. La commission souhaiterait à cet égard savoir si le gouvernement envisage d'insérer dans ce projet des dispositions concernant: a) les sous-contractants et cessionnaires visés dans la convention à l'article 1, paragraphe 3; b) la manière dont les clauses à insérer dans les contrats est déterminée en application de l'article 2, paragraphe 3, et la manière dont sont consultées en l'espèce les organisations d'employeurs et de travailleurs; c) les mesures jugées appropriées pour permettre aux soumissionnaires d'avoir connaissance des termes des clauses, pour permettre l'adoption dans la pratique des dispositions de l'article 2, paragraphe 4; d) les mesures qui doivent être adoptées pour que les conditions de travail soient portées à la connaissance de tous les intéressés et, en particulier, des travailleurs, comme l'indique l'article 4 a); e) les mesures concernant la tenue d'états adéquats indiquant la durée du travail effectué et les salaires versés aux travailleurs intéressés, en application de l'article 4 b) i); f) les sanctions à appliquer en cas d'infraction à l'observation des clauses de travail insérées dans les contrats publics, telles qu'elles sont prévues à l'article 5.

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