ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Paraguay (Ratification: 1962)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Depuis de nombreuses années, la commission formule des commentaires sur l'importance qu'elle attache à ce que la législation reconnaisse clairement la liberté syndicale et le droit de négociation collective des travailleurs des organismes publics et des entreprises autonomes productrices de biens et de services publics, et reconnaisse expressément aux fonctionnaires le droit de s'associer non seulement à des fins culturelles et sociales (article 31 de la loi no 200), mais également afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts professionnels et économiques. La commission a insisté également sur la nécessité d'abroger l'article 36 de la loi no 200, selon lequel "les fonctionnaires ne pourront adopter de résolutions collectives contre les mesures prises par les autorités compétentes".

La commission désire rappeler à cet égard les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans ses 259e et 275e rapports, lorsqu'elle a examiné le cas no 1341 (Paraguay) à ses réunions de novembre 1988 et de novembre 1990; dans ses rapports elle demandait au gouvernement de modifier la loi no 200 relative au statut du fonctionnaire (article 31 et 36) afin de consacrer, par des dispositions législatives spécifiques, le droit syndical des fonctionnaires et d'introduire une procédure de règlement des différends collectifs dans la fonction publique qui jouisse de la confiance des intéressés; en outre, le comité a demandé au gouvernement d'adopter des dispositions spécifiques pour compenser, par l'introduction de procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, le déni du droit de grève opposable aux médecins et aux infirmières.

La commission souhaite rappeler également qu'elle avait formulé des commentaires sur les articles 353 (obligation de réunir les trois quarts des membres d'un syndicat pour déclencher une grève) et 360 du Code du travail (services dans lesquels la grève est interdite bien qu'ils ne mettent pas tous en danger la vie, la sécurité et la santé de la personne, notamment transports, produits de première nécessité, combustible pour les transports, banques), ainsi que sur les articles 284 (soumission des conflits collectifs à l'arbitrage obligatoire) et 291 du Code de procédure du travail (licenciement des travailleurs qui ont arrêté le travail pendant la procédure), et enfin sur l'article 285 du Code du travail (interdiction faite aux syndicats de recevoir des subventions ou une aide économique d'organisations étrangères ou internationales).

La commission note que le gouvernement déclare, dans son rapport, que la Commission de rédaction de l'avant-projet du Code du travail a tenu compte des commentaires de la commission en matière de liberté syndicale et de droit de négociation collective des travailleurs des organismes publics, ainsi qu'en matière de droit d'association des fonctionnaires pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et professionnels. La commission demande au gouvernement de lui envoyer le texte dudit avant-projet et de lui indiquer s'il a été tenu compte également de ses commentaires à propos du droit de grève des fonctionnaires et des agents publics n'agissant pas en tant qu'organes de la puissance publique ou qui ne s'acquittent pas de leurs fonctions dans un service essentiel au sens strict du terme, ainsi que de ses commentaires à propos de l'interdiction faite aux syndicats de recevoir des subventions ou une aide économique de la part d'organisations étrangères ou internationales.

Par ailleurs, la commission prend note qu'en réponse à une demande d'informations qu'elle avait formulée, le gouvernement déclare que le recours en justice contre la décision du ministère de la Justice et du Travail de dissoudre une organisation syndicale (art. 308 du Code du travail) a un effet suspensif.

La commission exprime le ferme espoir que dans un très proche avenir la législation et la pratique seront modifiées pour les mettre en pleine conformité avec la convention. La commission demande au gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures qu'il a adoptées en ce sens, et elle rappelle que le Bureau est à sa disposition pour toute assistance technique qu'il souhaiterait obtenir.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer