ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Paraguay (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2015

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Depuis de nombreuses années, la commission insiste sur la nécessité d'adopter des dispositions assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives qui protègent certaines catégories de travailleurs exclus de l'application du Code du travail (fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat, agents publics et travailleurs des entreprises publiques) contre les actes de discrimination antisyndicale, protègent les organisations de ces catégories de travailleurs contre les actes d'ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations (articles 1 et 2 de la convention), et reconnaissent le droit de négociation collective aux organisations qui regroupent ces catégories de travailleurs (articles 4 et 6). (Voir sur ce dernier point le texte de l'observation sur l'application de la convention no 87.), comme suit:

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Depuis de nombreuses années, la commission formule des commentaires sur l'importance qu'elle attache à ce que la législation reconnaisse clairement la liberté syndicale et le droit de négociation collective des travailleurs des organismes publics et des entreprises autonomes productrices de biens et de services publics, et reconnaisse expressément aux fonctionnaires le droit de s'associer non seulement à des fins culturelles et sociales (article 31 de la loi no 200), mais également afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts professionnels et économiques. La commission a insisté également sur la nécessité d'abroger l'article 36 de la loi no 200, selon lequel "les fonctionnaires ne pourront adopter de résolutions collectives contre les mesures prises par les autorités compétentes".

La commission désire rappeler à cet égard les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans ses 259e et 275e rapports, lorsqu'elle a examiné le cas no 1341 (Paraguay) à ses réunions de novembre 1988 et de novembre 1990; dans ses rapports elle demandait au gouvernement de modifier la loi no 200 relative au statut du fonctionnaire (article 31 et 36) afin de consacrer, par des dispositions législatives spécifiques, le droit syndical des fonctionnaires et d'introduire une procédure de règlement des différends collectifs dans la fonction publique qui jouisse de la confiance des intéressés; en outre, le comité a demandé au gouvernement d'adopter des dispositions spécifiques pour compenser, par l'introduction de procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, le déni du droit de grève opposable aux médecins et aux infirmières.

La commission souhaite rappeler également qu'elle avait formulé des commentaires sur les articles 353 (obligation de réunir les trois quarts des membres d'un syndicat pour déclencher une grève) et 360 du Code du travail (services dans lesquels la grève est interdite bien qu'ils ne mettent pas tous en danger la vie, la sécurité et la santé de la personne, notamment transports, produits de première nécessité, combustible pour les transports, banques), ainsi que sur les articles 284 (soumission des conflits collectifs à l'arbitrage obligatoire) et 291 du Code de procédure du travail (licenciement des travailleurs qui ont arrêté le travail pendant la procédure), et enfin sur l'article 285 du Code du travail (interdiction faite aux syndicats de recevoir des subventions ou une aide économique d'organisations étrangères ou internationales).

La commission note que le gouvernement déclare, dans son rapport, que la Commission de rédaction de l'avant-projet du Code du travail a tenu compte des commentaires de la commission en matière de liberté syndicale et de droit de négociation collective des travailleurs des organismes publics, ainsi qu'en matière de droit d'association des fonctionnaires pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et professionnels. La commission demande au gouvernement de lui envoyer le texte dudit avant-projet et de lui indiquer s'il a été tenu compte également de ses commentaires à propos du droit de grève des fonctionnaires et des agents publics n'agissant pas en tant qu'organes de la puissance publique ou qui ne s'acquittent pas de leurs fonctions dans un service essentiel au sens strict du terme, ainsi que de ses commentaires à propos de l'interdiction faite aux syndicats de recevoir des subventions ou une aide économique de la part d'organisations étrangères ou internationales.

Par ailleurs, la commission prend note qu'en réponse à une demande d'informations qu'elle avait formulée, le gouvernement déclare que le recours en justice contre la décision du ministère de la Justice et du Travail de dissoudre une organisation syndicale (art. 308 du Code du travail) a un effet suspensif.

La commission exprime le ferme espoir que dans un très proche avenir la législation et la pratique seront modifiées pour les mettre en pleine conformité avec la convention. La commission demande au gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures qu'il a adoptées en ce sens, et elle rappelle que le Bureau est à sa disposition pour toute assistance technique qu'il souhaiterait obtenir.

La commission constate avec préoccupation que des actes de discrimination antisyndicale ont fait l'objet de plusieurs plaintes devant le Comité de la liberté syndicale (cas nos 1275, 1341, 1368 et 1446 (251e, 259e et 277e rapports du comité approuvés par le Conseil d'administration à ses sessions de mai 1987, de novembre 1988 et de février 1991)). Par ailleurs, la commission constate que le Comité de la liberté syndicale, à sa réunion de février 1991, a demandé au gouvernement de prendre des mesures afin que la législation garantisse au personnel de l'instruction publique les droits d'organisation syndicale et de négociation collective (voir 277e rapport, paragraphes 148 et 150).

Le gouvernement déclare dans son rapport que la Commission de rédaction de l'avant-projet de Code du travail a tenu compte des commentaires de la commission sur le droit syndical et le droit de négociation collective des travailleurs des organismes publics et sur le droit d'association des fonctionnaires, afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts économiques et professionnels. Selon le gouvernement, dès que le nouveau Code du travail sera adopté et que les droits reconnus dans la convention aux fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat, aux agents publics et aux travailleurs des entreprises publiques auront été reconnus, des sanctions frappant les actes d'ingérence et de discrimination antisyndicale auxquels se réfère la convention ne manqueront pas d'être établies.

La commission demande au gouvernement de bien vouloir lui envoyer le texte de l'avant-projet en cours d'examen et de lui indiquer si des mesures sont prises également pour protéger de façon appropriée les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat contre les actes de discrimination antisyndicale, et les organisations de ces fonctionnaires contre les actes d'ingérence de leur employeur.

La commission exprime fermement l'espoir que, dans un avenir très proche, la législation et la pratique seront modifiées afin de les mettre en pleine conformité avec la convention. La commission demande au gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées dans ce sens, et elle rappelle que le Bureau est à la disposition du gouvernement pour toute assistance technique qu'il souhaiterait demander.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer