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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Portugal (Ratification: 1978)

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Observation
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Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Pendant de nombreuses années, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de supprimer l'exigence de réciprocité de la loi no 2127 du 3 août 1965 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans l'industrie, qui est incompatible avec l'article 6 de la convention qui prévoit l'octroi de l'égalité de traitement en matière de prestations à tous les travailleurs étrangers sans aucune condition de réciprocité. Dans un rapport précédent, le gouvernement indiquait que cette législation avait été tacitement abrogée comme étant incompatible avec la Constitution, et il se déclarait prêt à modifier la loi pour la mettre formellement en conformité avec la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare qu'il considère la loi no 2127 comme étant toujours en vigueur et conforme à la convention. Le gouvernement se réfère également à cet égard à la résolution no 642/83 du ler juin 1983 comme un texte donnant effet à la convention sur ce point. Toutefois, l'article 10 de la résolution contient aussi une condition de réciprocité applicable aux travailleurs étrangers pour ce qui est de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

En conséquence, la commission souligne une nouvelle fois que la condition de réciprocité exigée dans ces textes n'est pas conforme à la convention. Elle invite de nouveau le gouvernement à réexaminer sa position en ce qui concerne la nécessité de supprimer l'exigence de réciprocité dans ces deux textes, afin d'assurer à tous les travailleurs étrangers l'égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles sans aucune condition de réciprocité.

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