ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Portugal (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C117

Observation
  1. 2014
  2. 2010
  3. 2008
Demande directe
  1. 2019
  2. 2013
  3. 2005
  4. 1999
  5. 1995
  6. 1991
  7. 1987

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission rappelle que dans son dernier commentaire elle avait pris note du résumé des commentaires de la Confédération de l'industrie portugaise (CIP), lesquels n'avaient pas pu être examinés exhaustivement car le texte original n'avait pas été reçu. La commission prend note que la CIP renvoie, par lettre du 19 juin 1990, à ses commentaires précédents concernant l'application de cette convention. Cependant, étant donné que le gouvernement n'a pas envoyé le texte des commentaires de la CIP, elle ne peut pas se référer à ces commentaires. La commission espère que le gouvernement enverra avec son prochain rapport le texte des commentaires de la CIP.

Article 12 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des explications fournies par le gouvernement. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 3 de cet article, elle rappelle que le paragraphe 1 de cet article indique que les montants maximums des avances sur les salaires seront réglementés par l'autorité compétente. Or, dans l'article 95, paragraphe 1, de la loi sur le contrat du travail, il est établi un principe général de non-compensation ou prélèvement des sommes sur le salaire du travailleur par l'employeur en échange de créances que celui-ci peut avoir sur le travailleur; le paragraphe 2 de l'article 95 de la loi établit les exceptions à ce principe et le paragraphe 3 dudit article prévoit que le total de certains des prélèvements qui seront autorisés ne peuvent pas dépasser un sixième du salaire total du travailleur. Cependant, ni cette disposition de la loi ni l'interprétation des tribunaux ne prévoient le montant maximum des avances sur le salaire qui pourrait être accordé au travailleur, ni le mode de remboursement. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour: a) mettre la législation en accord avec la pratique, en ce qui concerne la limitation du montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi (paragraphe 2 de cet article de la convention); b) fixer les montants maximums et le mode de remboursement des avances sur les salaires (paragraphe 1 de cet article de la convention); et c) prévoir que toute avance faite en plus du montant fixé par l'autorité compétente sera légalement irrécouvrable et ne pourra être récupérée par compensation sur des paiements dus aux travailleurs à une date ultérieure (paragraphe 3 de cet article de la convention).

Article 15. La commission a pris note des informations fournies dans le rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer