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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Rwanda (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C135

Observation
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Demande directe
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La commission a pris note du premier rapport du gouvernement et souhaite obtenir les précisions suivantes.

Article 2 de la convention. 1. La commission souligne qu'en vertu de l'article 2 de la convention des facilités doivent être accordées aux représentants des travailleurs de manière à leur permettre de remplir efficacement et rapidement leurs fonctions. Elle prie le gouvernement d'indiquer, selon les orientations de la recommandation no 143, les mesures qu'il envisage de prendre à cet égard: temps libre, sans perte de salaire ni d'avantages sociaux, pour remplir les fonctions de représentation dans l'entreprise ou assister à des cours de formation; accès aux lieux de travail, accès à la direction de l'entreprise; communication et affichage de documents et d'avis syndicaux; facilités d'ordre matériel, etc.

2. Par ailleurs, notant la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi prévoit le paiement des absences des représentants des travailleurs à l'occasion des congrès syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, la commission l'invite à fournir le texte des dispositions en question.

Article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le ministre du Travail a pris les arrêtés d'application de l'article 160 du Code du travail concernant les représentants des travailleurs et, le cas échéant, de lui en fournir le texte.

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