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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Arabie saoudite (Ratification: 1978)

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1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à la demande directe précédente et, en particulier, des informations relatives à l'application de la loi islamique (Sharia). A cet égard, le gouvernement réitère que la Sharia constitue la loi fondamentale du pays et que ses principes servent de référence en cas de lacune de la législation ordinaire, laquelle doit lui être conforme sous peine de nullité. Le gouvernement précise, en outre, que la Sharia prône les principes de justice et d'égalité et que ses préceptes doivent être observés par les autorités, les collectivités et les particuliers. Le gouvernement indique que, pour cette raison, porter atteinte au principe de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi pour l'un des motifs visés par l'article 1, paragraphe a), de la convention serait une violation de la Sharia, ce qui est impensable.

La commission prend note de cette déclaration. Se réfèrant à ses commentaires antérieurs, elle prie de nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour donner effet à la loi islamique et pour promouvoir, conformément aux articles 2 et 3 de la convention, l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, afin d'éliminer toute discrimination fondée sur les motifs énumérés à l'article 1 a).

2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour promouvoir, par une politique nationale appropriée, l'égalité entre hommes et femmes dans l'emploi, alors qu'aux termes de l'article 160 du Code du travail "les hommes et les femmes ne pourront se trouver ensemble sur le lieu de travail ni dans les installations connexes ou accessoires". Elle prie de fournir des statistiques sur le nombre respectif des hommes et des femmes dans la population active et sur leur distribution par secteur d'activités et par profession.

3. Au sujet des mesures prises pour promouvoir l'égalité dans le domaine de la formation professionnelle, la commission rappelle les indications antérieures du gouvernement selon lesquelles les centres de formation créés par le gouvernement sont ouverts à tous les citoyens sans distinction, conformément à la convention, aux prescriptions de la loi islamique et aux coutumes nationales, ce qui n'a pas empêché que soient établis des centres de formation privés s'occupant de la formation des femmes dans des domaines comme les soins infirmiers, la dactylographie et le tissage. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer le nombre de femmes qui ont eu accès aux centres de formation créés par le gouvernement et leur pourcentage par rapport à celui des hommes, et de préciser les emplois pour lesquels elles ont été formées.

4. S'agissant de l'accès à l'emploi et à des conditions de travail égales, la commission rappelle l'indication antérieure du gouvernement selon laquelle aucun arrêté ministériel n'a été adopté pour déterminer les occupations et activités interdites aux femmes et aux adolescents comme étant dangereuses et que, de ce fait, cette interdiction reste limitée aux travaux énumérés à l'article 160 du Code du travail. La commission note que l'article 160 donne des exemples non limitatifs d'activités et d'industries dangereuses (telles que "machines mues par l'énergie, mines, carrières") et pourrait ainsi prêter à des possibilités d'application qui ne seraient pas conformes à l'objet de l'interdiction prévue par le Code du travail, ainsi qu'au principe de non-discrimination établi par la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir au courant de toute mesure prise en vertu de la disposition en question du Code du travail.

5. La commission réitère ses demandes antérieures relatives à l'application du décret royal no 49 du 26 juin 1977 (10 Rajab 1397H) portant statut de la fonction publique. La commission souhaite disposer de plus amples informations sur la classification des postes et l'évaluation objective des tâches relatives aux différentes catégories de fonctionnaires prévues aux articles 2 et 3 de ce statut. En outre, la commission prie le gouvernement d'indiquer le nombre de femmes occupées dans l'administration publique et leur pourcentage par rapport à celui des hommes, ainsi que les possibilités de nomination ou de promotion à des postes de catégories supérieures (à partir du grade 13 par exemple) qui leur sont offertes.

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