National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. Depuis un certain nombre d'années, la commission attire l'attention sur le fait que les articles 6, 7 et 8 de l'ordonnance de 1954 sur la réparation des lésions professionnelles (tels qu'amendés en 1969) ne sont pas en conformité avec la disposition précitée de la convention, en ce sens que tout en prévoyant une rente équivalant en principe au montant du salaire ils limitent son versement à un certain nombre de mois, alors que la convention, bien qu'elle ne fixe pas le taux de cette rente (qui peut être seulement un pourcentage de ce salaire), prévoit son versement pendant toute la durée de l'éventualité. En réponse aux commentaires précités de la commission, le gouvernement indique qu'une mission de coopération technique en matière de sécurité sociale est en cours; il espère recevoir à l'avenir les recommandations concernant cette convention. Le gouvernement a l'intention de réexaminer également les taux des indemnités payées; la commission de la réforme législative a décidé de discuter ces questions. La commision prend note de ces informations. Elle exprime l'espoir à nouveau que les problèmes soulevés par la commission, depuis un certain nombre d'années, seront résolus dans un proche avenir.