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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Tunisie (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 1996
  2. 1994
  3. 1992
  4. 1991

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1. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée:

- aux dispositions du décret-loi no 62-17 du 15 août 1962 permettant d'astreindre au travail rééducatif sur des chantiers de l'Etat toute personne de sexe masculin qui, de mauvaise foi, refuse de travailler;

- aux dispositions de la loi no 78-22 du 8 mars 1978 instituant le service civil, aux termes desquelles tout Tunisien âgé de 18 à 30 ans qui ne pourra justifier d'un emploi ou d'une inscription dans un établissement scolaire ou de formation professionnelle pourra être affecté, pendant un an ou plus, à des projets de caractère économique et social ou de développement rural ou urbain, sous peine d'astreinte au travail rééducatif en cas de refus ou de désertion.

La commission avait noté qu'une commission interdépartementale devait se réunir pour élaborer un projet de révision des textes susmentionnés afin de mettre certaines de leurs dispositions en conformité avec la convention.

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les résultats des travaux de cette commission seront communiqués à temps. Relevant que les textes susmentionnés font l'objet de commentaires depuis plus de vingt ans, la commission veut croire que le gouvernement fera état très prochainement des modifications apportées pour mettre les textes en cause en conformité avec la convention.

2. La commission a précédemment noté qu'en vertu des dispositions de la loi no 86-27 du 2 mai 1986 des appelés pouvaient être affectés notamment dans des unités de développement, dans l'administration ou les entreprises et qu'en vertu du décret d'application no 87-1014 du 2 août 1987 ils étaient soumis aux normes militaires. Se référant à l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention, la commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention en la matière.

La commission note que la loi no 89-51 du 14 mars 1989 relative au service national qui abroge la loi no 86-27 du 2 mai 1986 ne modifie pas en substance les dispositions sur lesquelles portaient ses commentaires antérieurs. La commission relève en effet qu'à l'issue d'une formation militaire de base et après satisfaction des besoins des unités des forces armées les appelés peuvent, en vertu de l'article 3 de la loi no 89-51, être dirigés soit au titre d'une affectation collective dans les forces de sécurité intérieure et dans les unités de développement, soit au titre d'une affectation individuelle dans l'administration ou les entreprises ou dans le cadre de la coopération technique. Les citoyens non soumis aux obligations du service national peuvent être convoqués individuellement au titre de requis civils, hormis les cas d'incapacité physique absolue, pour être employés en cas de besoin dans les services administratifs, économiques, sociaux et culturels. La commission note également que, dans son rapport d'avril 1989 sur l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le gouvernement indique que les appelés non intégrés dans les forces militaires sont affectés dans des unités de développement destinées à participer à la réalisation de projets entrant dans le cadre des plans de développement nationaux.

La commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention en vertu duquel seul le service militaire limité aux travaux purement militaires n'est pas compris dans le champ d'application de la convention. Des travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national, y compris ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas ce caractère purement militaire. En outre, l'article 1 b) de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, également ratifiée par la Tunisie, interdit spécifiquement le recours aux travaux obligatoires à des fins de développement économique. La commission se réfère à cet égard aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé où elle a examiné les obligations découlant des conventions en la matière, et décrit les problèmes posés par l'utilisation de recrues à des fins non militaires. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention en la matière.

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