ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Iles Salomon (Ratification: 1985)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. En vertu du paragraphe 3 de l'arrêté de 1978 portant Constitution (adaptation et modification des lois en vigueur), aucune modification n'a été apportée aux articles 74 et 75 de l'ordonnance de 1960 sur le travail qui concernent le travail forcé. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les dispositions de ces articles produisent leurs effets dans leur teneur modifiée en dernier lieu par l'ordonnance no 8 de 1973 et de fournir copie de toute législation promulguée par la suite en vue de modifier ou abroger ces dispositions, ainsi que copie de tout règlement d'application édicté à cet égard.

2. La commission a pris note des dispositions de l'article 6, paragraphe 3, de la Constitution. Elle prie le gouvernement de communiquer des renseignements, en y annexant copie de tous textes législatifs, réglementaires ou administratifs, sur: a) toutes circonstances où du travail peut être exigé, en l'absence d'une condamnation par une injonction d'un tribunal; b) les pratiques applicables en ce qui concerne l'ensemble des obligations dont l'exécution par des détenus est considérée comme raisonnablement nécessaire dans l'intérêt de l'hygiène ou de l'entretien du lieu de détention, aux termes de l'article 6, paragraphe 3 b), de la Constitution; c) i) toute tâche de nature non militaire pouvant être requise des membres d'une unité soumise à la discipline militaire dans le cadre du service national obligatoire (autres que les objecteurs de conscience); ii) la durée de l'engagement et les conditions de démission des militaires de carrière et des autres fonctionnaires publics; iii) tous régimes prévoyant l'obligation d'un service d'une durée déterminée en compensation d'une période d'éducation ou de formation; d) toutes circonstances où une déclaration a été faite par le Gouverneur général en application de l'article 16, paragraphe 2, de la Constitution; e) toute tâche pouvant être requise autrement qu'en vertu d'un texte d'application de l'article 74 c) de l'ordonnance sur le travail, dans le cadre des services communautaires mineurs, de nature raisonnable et normale, réputés "autres obligations civiles".

3. La commission prie le gouvernement d'annexer à son prochain rapport copie des textes d'application récents visant les services communautaires mineurs pouvant être exigés aux termes de l'article 74 c) susvisé.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer