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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

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1. Article 5 de la convention. La commission note la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle la préparation d'une "législation codifiée de sécurité sociale" est toujours en cours. Elle exprime donc l'espoir que cette législation sera bientôt approuvée et que l'ordonnance sur la réparation des accidents de travail, chapitre 263, sera modifiée en conséquence de façon à assurer, conformément à cet article de la convention, que les indemnités dues en cas d'accident suivi de décès, ou ayant entraîné une incapacité permanente, seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, et pourront l'être en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. Le gouvernement est prié de bien vouloir fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

2. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui remettre le texte de la loi de 1986 sur la réparation des accidents du travail applicable à Zanzibar.

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