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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1990.

La commission note en particulier les indications du gouvernement selon lesquelles il considère que les observations faites par la commission sont pertinentes et selon lesquelles la législation est actuellement soumise à révision. La première partie de la révision porte sur la législation du travail. Les textes proposés des lois révisées ont déjà été discutés par les organisations d'employeurs et de travailleurs et par le Conseil consultatif du travail, et ils seront présentés à l'Assemblée nationale dès que cela sera possible. La deuxième partie de la révision porte sur d'autres textes législatifs qui exigent des consultations interministérielles approfondies: le ministère du Travail et la Commission de révision de la législation du travail, qui relève de la Commission de la réforme législative et dans laquelle les organisations d'employeurs et de travailleurs sont représentées, mettent au point un rapport final qui sera présenté au gouvernement pour suite à donner. La Commission de révision de la législation du travail a inscrit parmi ses recommandations les commentaires et observations de la commission comme des questions appelant une attention immédiate.

La commission espère que le gouvernement fournira des informations supplémentaires au sujet des mesures prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention et au sujet des dispositions adoptées sur les questions ci-après:

Tanganyika

1. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que le travail forcé ou obligatoire peut être imposé dans les circonstances visées à l'article 1 a), c) et d) de la convention, en vertu des dispositions législatives suivantes:

Article 1 a) de la convention. En vertu de l'article 25 de la loi de 1976 sur la presse, le Président peut, s'il l'estime nécessaire dans l'intérêt du public ou dans celui de la paix et de l'ordre, faire cesser la publication de tout journal. Quiconque imprime, publie, vend ou distribue dans un lieu public un journal ainsi interdit peut être puni d'emprisonnement comportant, en vertu de la partie XI de la loi de 1977 sur les prisons, l'obligation de travailler.

Article 1 c). Aux termes de l'article 284A du Code pénal, toute personne au service d'une "autorité spécifiée" (c'est-à-dire du gouvernement, d'une autorité locale, d'un syndicat enregistré, de l'Union nationale africaine du Tanganyika ou de tout organe qui y est affilié, d'une société publique, etc.), qui cause un préjudice pécuniaire à son employeur ou un dommage aux biens de celui-ci par tout acte ou omission délibérés, négligence ou faute, ou omet de prendre les précautions ou de s'acquitter de fonctions auxquelles on peut raisonnablement s'attendre, est passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à deux ans et comportant l'obligation de travailler.

En vertu de l'article 176, paragraphe 9), du Code pénal, "toute personne légalement employée à quelque poste que ce soit qui, sans excuse valable, s'adonne à des loisirs qui lui sont propres à un moment où elle est réputée engagée dans des activités en rapport direct ou indirect avec son emploi" est passible d'une peine de prison comportant l'obligation de travailler. En outre, en vertu de l'article 26 de la loi sur le déploiement des ressources humaines, le ministre peut prendre des arrangements qui pourvoiront au transfert, sans heurts et de façon coordonnée, de toute personne pouvant être accusée, ou précédemment reconnue coupable, en application de l'article 176 du Code pénal, ou toute autre mesure tendant à sa réadaptation et à son affectation dans le cadre du déploiement des ressources humaines.

Article 1 c) et d). Aux termes des articles 145, paragraphe 1 b), c) et e), et 147 de la loi de 1967 sur la marine marchande, divers manquements à la discipline de la part des marins peuvent être punis d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler. En vertu de l'article 151 de cette loi, tout marin qui déserte un navire étranger peut être ramené de force à son bord ou remis au capitaine, au second, au propriétaire du navire ou au représentant de ce dernier.

Article 1 d). Les articles 4, 8, 11 et 27 de la loi de 1967 sur le tribunal permanent du travail, qui contiennent des dispositions générales relatives à l'arbitrage obligatoire des différends du travail, permettent dans la pratique de rendre illégale toute grève et de punir les contrevenants de peines de prison comportant l'obligation de travailler.

La commission note la loi du 26 mars 1990 sur le Tribunal permanent du travail (modification) aux termes de laquelle l'expression "Tribunal permanent du travail" est remplacée par l'expression "Cour du travail de Tanzanie". La commission note que les modifications apportées à la loi n'ont pas changé le fond des dispositions qui font l'objet des commentaires de la commission.

Rappelant que ces questions sont examinées depuis un certain nombre d'années et que les dispositions législatives en conflit avec la convention sont, dans une large mesure, contenues dans une législation qui se situe en dehors du champ normal du Code du travail, la commission espère que le projet de loi envisagé abrogera effectivement toutes les dispositions qui sont incompatibles avec la convention et que le gouvernement indiquera bientôt que les mesures nécessaires ont été prises.

Zanzibar

2. Dans son observation précédente, la commission avait noté que, selon l'indication du gouvernement, le décret no 11 de 1965 sur le Parti Afro-Shirazi, en vertu duquel celui-ci a été déclaré parti politique unique, et tous les autres partis, organisations ou sociétés politiques déclarés illégaux, l'appartenance à ceux-ci étant passible d'une peine d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler, a été abrogé à la suite de la création du Parti révolutionnaire (Chama cha Mapinduzi) au pouvoir et que le gouvernement a déclaré que la République-Unie de Tanzanie est un Etat démocratique à parti unique et le Chama cha Mapinduzi le parti au pouvoir régi par ses statuts.

La commission avait noté d'après le texte des statuts du Chama cha Mapinduzi (CCM) fourni par le gouvernement qu'une conférence nationale réunissant l'Union nationale africaine du Tanganyika (TANU) et le parti Afro-Shirazi (ASP) à Dar es-Salaam le 21 janvier 1977 décida de proclamer la dissolution de ces deux partis et la constitution simultanée du CCM comme nouveau et unique parti pour l'ensemble de la Tanzanie. Aux termes de l'article 1 de ses statuts, ce parti exercera l'autorité suprême dans toutes les affaires publiques; aux termes de l'article 5, paragraphe 4), le parti doit maintenir et développer la ligne idéologique des pères fondateurs de la TANU et de l'ASP, dont il a hérité à travers divers documents de ces deux partis; aux termes de l'article 6, tout membre de la TANU et de l'ASP qui ne s'y oppose pas devient membre fondateur du CCM. La commission a noté également que la Constitution de Zanzibar de 1984 dont le texte swahili a été communiqué par le gouvernement rend hommage au travail législatif de l'ASP et prévoit à l'article 5 que le CCM est le parti unique de la Tanzanie et que toutes les institutions sont placées sous l'autorité et la responsabilité de ce parti.

La commission note qu'aux termes de la Constitution de Zanzibar de 1979 (Dispositions consécutives, transitoires et temporaires) (décret no 3 de 1980 du Conseil révolutionnaire), dont le gouvernement a envoyé copie avec son rapport, le décret sur le parti Afro-Shirazi a été abrogé.

La commission espère qu'en une occasion appropriée toutes autres dispositions pénales sanctionnant l'appartenance à des organisations politiques autres que le parti unique, par des peines comportant du travail forcé, seront abrogées.

3. La commission se réfère, dans une demande directe, à un certain nombre d'autres dispositions législatives qui sont en relation avec l'article 1 a), c) et d) de la convention. Se référant également à la déclaration antérieure du gouvernement selon laquelle des mesures sont en train d'être prises pour que les prisonniers visés par la convention soient exemptés de travail pénitentiaire, la commission espère que des dispositions seront prises dans un proche avenir pour mettre la législation en conformité avec la convention.

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