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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Ouganda (Ratification: 1963)

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Article 5 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le gouvernement et le Comité tripartite de révision de la législation du travail s'emploient, en collaboration avec un expert du BIT, à mettre au point un projet de législation sur la réparation des accidents du travail. Elle espère que celle-ci sera adoptée dans un très proche avenir afin de donner plein effet aux dispositions de la convention, et notamment à son article 5 qui prévoit que les indemnités dues en cas d'accident suivi du décès ou d'une incapacité permanente seront payées sous forme de rente durant toute la durée de l'éventualité et que, toutefois, ces indemnités pourront être payées sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.

La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les progrès accomplis à ce sujet.

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