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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Ukraine (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C111

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La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente. En ce qui concerne les informations sur la législation de l'URSS, la commission renvoie aux commentaires adressés à ce pays. Pour ce qui est des informations données sur la législation de l'Ukraine, la commission souhaite faire les commentaires ci-après:

1. La commission note avec intérêt l'adoption de la loi du 24 octobre 1990 du Soviet suprême de la RSS d'Ukraine, qui abroge l'article 6 de la Constitution concernant le rôle dirigeant du Parti communiste de l'Union soviétique dans le système étatique et communal et modifie l'article 7 de la Constitution, qui prévoit que les partis politiques et les organisations et mouvements communaux participent désormais, par l'intermédiaire de leurs représentants élus au Soviet des députés du peuple, et par d'autres moyens, à l'élaboration et à l'application de la politique de la République, ainsi qu'à l'administration de l'Etat et des affaires communales. Elle note également que, dans le contexte de la perestroïka, un certain nombre de conditions politiques contenues dans la législation de base encore en vigueur, tant dans l'Union que dans la République, pour la protection et l'octroi des titres et diplômes de direction dans le domaine scientifique et dans l'enseignement font l'objet de profonds changements et d'une codification conforme aux dispositions de la convention no 111, et que, dans le projet de loi concernant l'enseignement supérieur, l'accent est mis sur les qualifications professionnelles et les qualités morales des candidats. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure d'indiquer les dispositions prises pour supprimer, dans la législation de l'Ukraine applicable à l'octroi des titres et diplômes universitaires et à la sélection du personnel scientifique, des enseignants et des salariés de tous les secteurs de l'économie, toute condition fondée sur des critères idéologiques ou politiques, en conformité avec la convention.

2. La commission note avec intérêt qu'un nouveau projet de constitution de l'Ukraine est en préparation et qu'il renforcera l'égalité des droits des citoyens, qui existe déjà en fait, indépendamment de leurs convictions politiques. La commission espère donc que le nouveau projet de constitution prévoira expressément l'égalité dans l'emploi, sans discrimination fondée sur tous les motifs mentionnés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l'opinion politique.

3. La commission note que, conformément à l'arrêté sur l'entrée en vigueur de la loi du 15 janvier 1991 établissant les principes fondamentaux de l'URSS et des Républiques de l'Union sur l'emploi de la population de l'URSS, les Républiques doivent adapter leur législation aux dispositions de ladite loi. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adapter en conséquence la législation ukrainienne. A ce propos, la commission rappelle que l'article 16 du Code du travail de la RSS d'Ukraine, qui prévoit l'égalité devant la loi sans distinction fondée sur des motifs particuliers, ne mentionne pas l'opinion politique, alors que dans la loi établissant les principes fondamentaux l'article 4, relatif à l'égalité de chances, cite également les "convictions politiques".

A cet égard, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare qu'une révision de la législation de base est en cours, conformément à la politique de changements socio-économiques et politiques radicaux qui a été adoptée dans la République, et que des projets de loi sur les relations de travail pendant la période de transition vers l'économie de marché et sur l'emploi de la population dans la RSS d'Ukraine, entre autres, ont été élaborés. La commission espère que la préparation de la nouvelle législation se fera à la lumière des dispositions de la convention no 111 en prenant dûment en considération les points qu'elle a soulevés dans ses commentaires antérieurs. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie des nouvelles lois lorsqu'elles auront été adoptées.

4. La commission soulève d'autres points dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.

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