ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948 - Eswatini (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C090

Demande directe
  1. 2017
  2. 2012
  3. 2007
  4. 2000
  5. 1997
  6. 1994
  7. 1991
  8. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission se réfère à ses commentaires précédents. Elle note d'après le rapport du gouvernement qu'aucune mesure n'est intervenue pour donner suite à ces commentaires qui portaient sur les points suivants:

1. Article 3, paragraphe 2, de la convention. L'article 98, paragraphe 1, de la loi sur l'emploi prévoit une dérogation à l'interdiction du travail de nuit des "adolescents" (soit, comme il est défini à l'article 2 de la loi, les personnes âgées de 15 ans révolus, mais de moins de 18 ans) aux fins d'apprentissage ou de formation professionnelle. Une telle dérogation n'est autorisée par la convention que pour les adolescents ayant 16 ans révolus et sous réserve que l'autorisation ne concerne que les industries ou occupations déterminées qui nécessitent un travail continu.

2. Article 6, paragraphe 1 a). Nécessité de prescrire des dispositions (telles que l'affichage) afin que la législation relative à l'interdiction du travail de nuit des adolescents soit portée à la connaissance de tous les intéressés.

La commission espère que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour mettre la législation en harmonie avec la convention. Elle prie gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer