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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Tunisie (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 1996
  2. 1994
  3. 1992
  4. 1991

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1. Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions de la loi no 89-51 du 14 mars 1989 sur le service national, en particulier sur la proportion entre les jeunes gens qui doivent accomplir leur service dans l'une ou l'autre des formes citées à l'article 3 de la loi, proportion qui est arrêtée chaque année par le secrétaire général de la défense nationale, conformément à l'article 8 de la loi.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à l'article 77 de la loi no 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, en vertu duquel la démission d'un fonctionnaire n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par le chef de l'administration concernée, ainsi qu'à la circulaire no 3 du 31 janvier 1984 du Premier ministre portant modalités d'application des dispositions de la loi précitée selon laquelle le silence de l'administration au sujet de la demande de démission vaut décision implicite de rejet. La commission avait noté que le fonctionnaire peut saisir une commission administrative paritaire du rejet exprès ou implicite de sa démission, et que l'administration peut réviser sa décision suite à l'avis motivé de la commission paritaire.

La commission s'est référée également aux textes particuliers régissant les magistrats, les personnels militaires, les personnels des forces de sécurité intérieure, les personnels des établissements publics à caractère industriel ou commercial auxquels la loi du 12 décembre 1983 ne s'applique pas.

La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions régissant la démission de ces diverses catégories de personnel, ainsi que des critères appliqués par la commission administrative paritaire pour motiver son avis et les cas de rejet exprès ou implicite par l'administration d'une demande de démission.

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles ces informations seront communiquées dès qu'elles deviendront disponibles. Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission rappelle que le droit du travailleur au libre choix de son travail ne saurait être aliéné et que les dispositions légales empêchant un travailleur de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des partis en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec la convention. La commission veut croire que le gouvernement fournira très prochainement les informations en question.

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