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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les droits et obligations des détenus en ce qui concerne l'exécution de travaux ou de services, et notamment copie de tout règlement pris en vertu de l'article 4 2) a) de la loi de 1962 sur la détention préventive, telle que modifiée par la loi no 2 de 1985, applicable à l'ensemble ou à une partie de la République-Unie de Tanzanie.

La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle les détenus sont traités comme des prisonniers en instance de jugement ou renvoyés en détention préventive qui, pendant leur détention, ne sont pas supposés exécuter quelque travail manuel ou travail forcé que ce soit. La commission note en outre que, selon l'indication du gouvernement, le règlement no 203 de 1963, qui se rapporte aux communications avec les détenus, est le seul règlement adopté en vertu de l'article 4 2) de la loi.

Rappelant qu'aux termes de l'article 4 2) a) de la loi le ministre peut édicter des règlements appliquant aux personnes détenues toute disposition de l'ordonnance sur les prisons ou toute règle édictée en vertu de cette ordonnance visant les prisonniers condamnés sur le plan pénal et n'appliquant à ces personnes aucune des dispositions visant les prisonniers civils, la commission espère que le gouvernement fournira dans ses prochains rapports, copie de tout règlement adopté en ce qui concerne l'exécution de travail par des détenus.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la démission des membres des forces armées et des fonctionnaires, la commission note l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle les dispositions régissant ces questions sont en train d'être rassemblées. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir copie des dispositions légales pertinentes qui régissent les contrats de service, les avis de cessation d'emploi et les demandes de libération du service actif avec son prochain rapport.

A cet égard, la commission a pris note des dispositions du Code de la fonction publique de Zanzibar de mai 1988. La commission note qu'aux termes de l'article 96 de ce code un fonctionnaire peut démissionner après avoir donné un préavis de trois mois.

La commission a noté également la circulaire du personnel no 7 de 1976 sur les arrangements prévus pour les candidats qui suivent des cours d'instruction, que le gouvernement a communiquée avec son rapport.

3. La commission note avec intérêt que la Commission de réforme législative de la Tanzanie a établi un groupe de travail sur le droit de l'enfant qu'il a notamment chargé d'étudier l'existence de dispositions législatives suffisantes pour la protection des enfants. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les conclusions du groupe de travail et sur toutes mesures proposées pour améliorer la protection des enfants, dont une copie de tout rapport adopté.

Tanganyika

4. Se référant au point 1 de son observation sur la convention, la commission avait précédemment noté qu'en vertu du paragraphe 103 de la première annexe à l'article 118 4) de la loi de 1982 sur l'administration locale (autorités de district) il peut être imposé des travaux de village non rémunérés ou le paiement d'une somme compensatoire qui visent une grande variété d'objectifs "non interdits par la convention concernant le travail forcé". Se référant aux paragraphes 36 et 37 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que pareille obligation soit limitée aux cas de force majeure dus à des circonstances mettant en danger la vie ou les conditions normales d'existence de la population, ou à de menus travaux de village - c'est-à-dire essentiellement des travaux d'entretien - effectués dans l'intérêt direct de la collectivité locale et non destinés à un groupe plus large. Notant l'indication antérieure du gouvernement, selon laquelle il n'est recouru en pratique à la législation sur l'administration locale que pour des travaux de village exécutés dans l'intérêt de la collectivité et décidés par cette dernière, la commission avait prié le gouvernement de fournir également copie des règlements pris en application de l'article 148 de la loi.

Dans son rapport pour la période se terminant le 15 octobre 1988, le gouvernement a indiqué que les services administratifs chargés d'appliquer la loi de 1982 sur l'administration locale ont été consultés en vue d'obtenir les renseignements requis.

a) La commission note les indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles il existe tant de règlements édictés aux termes de l'article 148 de la loi qu'il ne serait pas pratique de les envoyer. Le gouvernement ajoute que l'article 148 résume l'article 118 qui traite des fonctions générales des règlements qui peuvent être édictés aux termes de l'article 148; il conviendrait plutôt de se référer à l'article 111 et à la liste qui figure en annexe à la loi.

La commission prend bonne note de ces indications. Elle rappelle que les règlements qui imposent l'obligation de cultiver des terres aux propriétaires résidant à la campagne ont été pris, en fait, par les conseils de district et approuvés par le gouvernement national. La commission note également que, si l'article 111 de la loi traite des fonctions générales des autorités locales, l'article 118 traite des fonctions générales des conseils de district en plus des fonctions et obligations précisées à l'article 111; quant à l'article 148, il prévoit que des règlements peuvent être adoptés par les conseils de district en vue de leur application et aux fins de toute fonction conférée par la loi ou en vertu de celle-ci ou de toute autre loi écrite.

Afin de s'assurer de la conformité avec la convention des règlements édictés en vertu de l'article 148 par les conseils de district, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir copie de ces règlements.

b) La commission a exprimé précédemment l'espoir que le paragraphe 103 de la première annexe à l'article 118 4) de la loi de 1982 sur l'administration locale (autorités de district) serait modifié de façon à ne pas outrepasser les limites fixées à l'article 2, paragraphe 2 d) et e), de la convention.

Notant les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les départements compétents qui appliquent la loi sont toujours en train d'être consultés, la commission exprime l'espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises.

c) La commission avait en outre demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mobilisation et l'utilisation de main-d'oeuvre, par exemple pour la construction de réservoirs d'eau à des fins agricoles dans les arrondissements de Kasamwa, Nyang'hwale et Msalala, dans la conscription de Geita, et la construction de 75 silos permanents destinés à stocker les récoltes dans toutes les régions continentales, en ce qui concerne notamment l'autorité en vertu de laquelle les travailleurs ont été mobilisés, leurs salaires et autres prestations, et les méthodes auxquelles il a été recouru pour les mobiliser.

La commission note que, selon l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport, l'autorité dans la région est responsable de cette mobilisation et de cette utilisation, et qu'au niveau le plus bas cette autorité est le conseil du village ou le comité de développement de la section qui regroupe plusieurs villages. L'article 111 de la loi sur l'administration locale (autorités de district) traite des fonctions de base pour lesquelles une telle mobilisation peut avoir lieu et la main-d'oeuvre être organisée.

Tout en notant ces indications de caractère général, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations précises demandées au sujet des constructions spécifiques susmentionnées.

5. La commission avait noté, précédemment, qu'en vertu de l'article 13 de la loi de 1982 sur les finances de l'administration locale une administration locale peut publier un règlement fixant les taxes locales à payer par les habitants ou certaines catégories d'habitants pour les services, les choses ou les actes décrits ou spécifiés par l'autorité dans ledit règlement. En vertu de l'article 15, les taxes peuvent être fondées sur la valeur des biens ou fixées en fonction des gains, des moyens d'existence ou des biens des personnes de la région, ou encore elles peuvent être fixées par habitant. La commission avait noté que les règlements publiés en 1984 et 1986, au titre des articles 13 et 15, imposent des "taxes de développement" de 200 et de 250 shillings à tous les résidents, sous peine d'une amende de 50 pour cent en cas de non-paiement à la fin de l'année. La commission a noté que l'article 21 1) de la loi prévoit une amende de 500 shillings ou une peine d'emprisonnement d'une durée n'excédant pas trois mois en cas de non-paiement d'une taxe prescrite par la loi; aux termes de l'article 21 2), la pauvreté en tant que telle n'est pas un motif justifiant le non-paiement des taxes. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les personnes sans emploi, incapables de payer ces taxes, ne soient pas mises dans l'obligation, par l'imposition d'une telle taxe, d'exécuter des travaux publics à des conditions qui ne permettraient pas de recruter de la main-d'oeuvre volontaire.

La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les personnes incapables de payer les taxes de développement ne sont pas obligées d'exécuter des travaux publics dans des conditions qui ne permettraient pas de recruter de la main-d'oeuvre volontaire.

La commission souligne, toutefois, qu'une personne n'ayant pas les moyens de payer les taxes imposées peut n'avoir pas d'autre choix, pour éviter l'emprisonnement, que de participer à des travaux publics. En conséquence, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les personnes sans emploi, incapables de payer, ne soient pas obligées d'exécuter des travaux publics par le biais de l'imposition d'une taxe en espèces.

Zanzibar

6. Se référant à sa demande précédente, la commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le décret no 5 de 1979 et le décret Jeshi la Kujenga Uchumi sont un seul et même texte. La commission avait noté que le décret susmentionné, portant abrogation du décret no 16 de 1971 sur les camps de jeunesse, a établi un service dénommé le Jeshi la Kujenga Uchumi (JKU) chargé d'assurer la formation des jeunes citoyens pour servir la nation et, en particulier, l'emploi de conscrits dans: a) l'enseignement des principes de base de l'économie et leur application aux diverses formes d'activités agricoles et industrielles, ainsi qu'à l'industrie de la pêche; b) l'éducation politique; c) les activités sociales et culturelles, y compris le développement social; d) la défense de la nation (article 3). Selon l'article 4, les membres du JKU sont des conscrits ou des personnes détachées de la fonction publique ou du service militaire de la République-Unie de Tanzanie et, selon les articles 5, 6 et 10, toute personne autre qu'un fonctionnaire ou une femme mariée peut être appelée, sous peine de sanctions pénales, à servir pendant une période initiale de trois ans au moins en fin de scolarité pour la classe III, et d'un an en fin de scolarité pour les classes IV, V et VI, ou en fin d'enseignement post-secondaire; si, de l'avis du chef du JKU, un conscrit n'a pas atteint, à la fin de la période de trois ans ou d'un an, le niveau auquel on pouvait normalement s'attendre, la durée de son service peut être prolongée pour une durée que le chef du JKU peut spécifier par ordre signé de sa main. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'application de ces dispositions dans la pratique.

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le décret et le JKU se proposent un double objectif: ils établissent un programme permettant de donner à la jeunesse des qualifications professionnelles et ils servent de service national. Cette double fonction prête à confusion et le gouvernement considère qu'il est nécessaire de les séparer ou, à tout le moins, d'avoir une politique et un système de formation professionnelle clairement définis. C'est dans cet esprit que la loi no 17 de 1986 sur la formation professionnelle a été adoptée.

Tout en notant ces indications, la commission souhaite demander une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique du décret, y compris sur le nombre de personnes appelées pour un ou trois ans de service ou pour un service plus étendu; des détails concernant l'instruction théorique et la pratique, par exemple les matières enseignées ou les instructions internes qui ont été suivies; le nombre, la nature et la valeur pratique de tout certificat de qualification professionnelle délivré aux personnes ayant accompli leur service; tous autres détails permettant à la commission de s'assurer que l'emploi des personnes appelées à servir dans l'agriculture, l'industrie ou les pêcheries fait partie de leur formation, et non pas de l'exécution de tâches productives, ainsi que des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour permettre aux participants de choisir librement leur affectation parmi les diverses formes d'activité et dans les différentes régions du pays.

La commission saurait gré également au gouvernement de communiquer copie de la loi no 17 de 1986 sur la formation professionnelle.

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