National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. A la suite de ses commentaires précédents, la commission prend note de l'abrogation de la résolution no G-74 du 11 décembre 1979, et de l'adoption d'un certain nombre d'autres textes légaux concernant les niveaux de la rémunération des salariés du service public et du personnel infirmier dans le secteur public qui sont apparemment comparables. Elle prend également note des informations sur la classification du personnel infirmier et des nouvelles mesures envisagées à ce propos. La commission espère que le gouvernement continuera à indiquer dans ses prochains rapports tous progrès accomplis à cet égard. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait demandé des informations sur la rémunération du personnel infirmier qui n'appartient pas au service public. Comme aucune information n'a été fournie dans le rapport, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de lui en donner dans son prochain rapport.
Article 4. La commission note que le projet de loi sur l'exercice des soins infirmiers n'a pas été adopté. Prière d'indiquer si ce projet est encore à l'étude. La commission note les informations fournies sur les qualifications académiques requises pour avoir le droit d'exercer en matière de soins et de services infirmiers.
Article 5, paragraphe 1. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur l'Office de la santé (Comisión Rectora de Salud) et sur la participation de l'Association du personnel infirmier (El Colegio de Profesionales de Enfermería) en qualité de représentants du personnel infirmier dans cet office. Prière d'indiquer comment ces mesures assurent la participation de ces représentants à la planification des services infirmiers.
Article 5, paragraphe 3. Le rapport du gouvernement semble indiquer que le règlement des conflits dans la fonction publique se fait par des méthodes informelles fondées sur le dialogue avec l'Association professionnelle des infirmiers et, dans d'autres cas, conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur le travail. La commission demande au gouvernement de bien vouloir lui fournir un complément d'information sur l'application pratique de la convention en cette matière.
Article 1, paragraphe 3, article 2, paragraphe 4, et article 3, paragraphes 1 et 2. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents qui semble indiquer qu'il n'y a pas au Venezuela de personnel infirmier qui dispense des soins et des services infirmiers à titre bénévole, bien que les "Damas Voluntarias" (Dames volontaires) tiennent compagnie aux personnes malades et veillent à ce qu'elles suivent leur traitement. La commission souhaiterait recevoir confirmation que ces catégories ne sont pas utilisées pour dispenser des soins et des services infirmiers.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au Point V du formulaire de rapport. Elle demande au gouvernement de bien vouloir continuer à lui communiquer, dans ses prochains rapports, les statistiques et autres informations qui sont demandées au Point V du formulaire de rapport.