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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1984)

Autre commentaire sur C156

Observation
  1. 1994
Demande directe
  1. 2016
  2. 2011
  3. 2007
  4. 1999
  5. 1994
  6. 1991
  7. 1990

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La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

Article 10, paragraphe 2, de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de mentionner dans quelles mesures il a été donné effet, ou il est envisagé de donner effet, à l'article 11 (manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs participent à l'élaboration et à l'application des mesures prises pour donner effet à la convention).

Articles 3 et 4. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'un projet de loi en cours d'élaboration introduit dans la législation l'expression "travailleurs ayant des responsabilités familiales", qui donne la préférence dans l'emploi aux chefs de famille et établit des dispositions favorables aux travailleurs ayant de jeunes enfants. La commission espère que ce projet est élaboré en vue d'instaurer l'égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes et de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d'exercer leur droit au libre choix de leur emploi sans faire l'objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales, conformément aux dispositions de la convention. Elle espère que le gouvernement indiquera les progrès accomplis au cours de la procédure d'adoption de cette législation.

Article 4 b). La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que dans la pratique, variable selon les conditions de l'entreprise, le secteur d'activité et d'autres facteurs, une considération spéciale est accordée aux travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle note encore que la considération spéciale de cette nature peut quelquefois se traduire par des mesures adoptées selon la coutume mais, dans de nombreux cas, figure dans les conventions collectives et s'est développée de façon notable dans le secteur public. Elle encourage le gouvernement à prendre toutes les mesures compatibles avec les conditions et possibilités nationales pour assurer progressivement que toutes les catégories de travailleurs, dans toutes les branches d'activité, aient formellement droit à des termes et conditions de travail contribuant à leur éviter tout conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer copie des conventions collectives comportant des dispositions qui tiennent compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales, en précisant la manière dont un tel principe est appliqué dans le secteur public, par exemple moyennant un règlement concernant le service public.

La commission note l'adoption du décret de l'exécutif national no 146, en date du 16 avril 1989 et prie le gouvernement d'en joindre copie à son prochain rapport. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le domaine de la sécurité sociale afin de tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales.

Article 5. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur le développement du Programme national de services de garde de jour instaurés par le ministère de la Famille, conjointement avec la Fondation de l'enfant. La commission relève en particulier que l'objectif de ces services est de veiller à la santé et au bien-être des enfants tout en facilitant l'accès des mères au marché du travail. Elle relève en outre que lesdits services semblent fondés sur des besoins réels et socialement orientés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application de ce programme et sur l'effet atteint dans la pratique en répondant à ses objectifs et à ses projets de développement.

Article 6. La commission note les données communiquées par le gouvernement dans son rapport pour ce qui concerne les informations fournies aux travailleurs des deux sexes par le ministère du Travail quant à leurs droits dans l'emploi, en particulier s'il s'agit de travailleurs ayant des responsabilités familiales. Se référant à ses commentaires précédents, la commission souhaite rappeler, une fois de plus, que cet article tend à promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public, et pas seulement chez les travailleurs, une meilleure compréhension du principe de l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes, d'une part, et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, d'autre part. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures destinées au public prises en ce sens, telles que la publicité faite aux dispositions de la convention no 156 et de la recommandation no 165, ou encore des campagnes de prise de conscience du public.

Article 7. La commission se réfère à ses commentaires précédents en priant le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les mesures prises, notamment dans le domaine de l'orientation et de la formation professionnelles, pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s'intégrer dans la population active et de continuer à en faire partie, ainsi que de s'y réinsérer après une absence découlant de leurs responsabilités familiales.

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