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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C003

Observation
  1. 1998

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Article 3 c) de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté, d'après le dernier rapport du gouvernement, que le projet de texte modificatif de l'article 102 du Code du travail portant sur la protection de la maternité n'a soulevé aucune observation de la part des partenaires sociaux et qu'il sera soumis à l'appréciation de la Commission consultative du travail. Ce projet (art. 102 ter) vise à faire supporter la totalité des prestations de maternité par la Caisse nationale de prévoyance sociale, conformément à l'article 3 c) de la convention.

La commission exprime l'espoir que ce projet pourra être adopté dans un proche avenir; elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

Article 4. La commission a noté, par ailleurs, avec intérêt que la protection contre le licenciement de la travailleuse prévue par l'article 102 bis du projet susmentionné porte non seulement sur la période où la travailleuse se trouve en congé de maternité, mais également sur toute la période pendant laquelle elle est enceinte ainsi que pendant une période de douze semaines suivant l'accouchement. Elle constate toutefois que cette protection contre le licenciement ne s'applique pas en cas de faute lourde de la travailleuse. Or l'article 4 de la convention est libellé de manière générale et interdit le licenciement de la travailleuse pendant le congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expirerait pendant cette absence. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour mettre ledit projet en pleine conformité avec la convention sur ce point.

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