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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Congo (Ratification: 1986)

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Demande directe
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et demande que de nouvelles informations soient fournies sur les points suivants:

Article 5, paragraphe 2, de la convention. Prière d'inclure dans les futurs rapports les informations disponibles quant aux mesures qui ont été prises aux niveaux régional et local et dans différents secteurs de l'activité économique pour assurer la consultation, la coopération et la négociation entre les pouvoirs publics et les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Article 9. La commission note que le gouvernement a indiqué dans son premier rapport que des organismes para-étatiques sont chargés de certaines fonctions dans le domaine de l'administration du travail. Prière de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement de ces institutions et sur les moyens dont dispose le ministère du Travail pour s'assurer que ces institutions travaillent en conformité avec les lois et règlements nationaux et respectent les objectifs qui leur ont été assignés.

Article 10. Prière d'envoyer un exemplaire de la loi 15/62 du 3 février 1962 portant statut général des fonctionnaires avec le prochain rapport. Si des règles précises ont été adoptées pour le personnel de l'administration du travail, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir en fournir un exemplaire.

Prière de transmettre des exemplaires de la loi 22/88 du 17 septembre 1988 qui a modifié la loi 1/86 du 22 février 1986, ainsi que la loi 3/85 du 14 février 1985 concernant la création du Bureau national de l'emploi et de la main-d'oeuvre, qui sont toutes mentionnées dans le rapport du gouvernement mais n'étaient pas jointes au rapport.

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