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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Colombie (Ratification: 1976)

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La commission constate que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu, mais elle a pris connaissance de la loi no 50 du 28 décembre 1990 portant réforme du Code du travail.

La commission demande au gouvernement de lui indiquer si, en vertu de la loi no 50, le refus d'enregistrer un syndicat ou des modifications de ses statuts de la part de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours en justice. La commission demande également au gouvernement de lui indiquer si le refus d'enregistrement prévu à l'article 366(4)(c) en cas d'"inscription d'un nouveau syndicat d'entreprise là où il existe déjà une organisation de la même catégorie" s'applique également si le syndicat qui prétend se faire enregistrer regroupe un plus grand nombre de travailleurs que celui qui est inscrit. La commission demande également au gouvernement d'indiquer si, en vertu du nouvel article 362 du Code (conditions régissant les statuts syndicaux), la réglementation, prévue dans la résolution no 4 de 1952, de toute une série de questions qui devraient être réglées par les statuts des syndicats et non par la législation (quorum de l'assemblée générale, composition des organes de direction, procédure d'élection, etc.) a été abrogée. Enfin, la commission demande au gouvernement de lui indiquer si le décret no 2132 de 1976 qui interdit les réunions publiques (article 1 c)) et le décret no 1923 de 1978 sur la sécurité qui interdit toute occupation provisoire de lieux publics ou ouverts au public, de bureaux d'organismes publics et privés en vue d'exercer une pression sur la décision des autorités légitimes (article 7) sont toujours en vigueur.

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