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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - République démocratique du Congo (Ratification: 1987)

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La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 2, paragraphes 4 à 6, de la convention. La commission note que certaines catégories de travailleurs, et notamment les fonctionnaires des cadres de l'Etat régis par un statut particulier, sont exclues du champ d'application du Code du travail de 1967 (art. 1). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des renseignements sur le régime spécial qui, dans son ensemble, assure à ces catégories une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention. La commission prie en outre le gouvernement de fournir les informations demandées par le formulaire de rapport sur les consultations requises à l'égard de ces exclusions ainsi que celles que doivent contenir le deuxième rapport et les rapports ultérieurs.

Article 5 c) et d). La commission constate que les dispositions du Code du travail ne garantissent pas aux travailleurs que le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des procédures contre un employeur, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes, ne constitue pas un motif valable de licenciement. Elle constate également que l'article 48 du Code du travail n'inclut pas le sexe, l'état matrimonial, les responsabilités familiales, la grossesse (l'article 112 du Code du travail interdit seulement l'interruption du contrat de travail durant la période du congé de maternité) et la religion parmi les motifs non valables de licenciement. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment il est donné effet à ces dispositions de la convention dans la législation et la pratique.

Article 12. Prière d'indiquer les mesures prises pour donner effet aux dispositions de cet article qui prévoient que le travailleur licencié aura droit, conformément à la législation et à la pratique nationales, à une indemnité de départ ou à d'autres prestations qui sont mentionnées aux alinéas a) et b) du paragraphe 1. Dans le cas où le travailleur licencié a droit à une indemnité de départ, prière d'indiquer si la perte du droit à l'indemnité est prévue en cas de licenciement pour faute grave et, dans l'affirmative, d'indiquer comment est définie à cette fin la faute grave.

Point V du formulaire de rapport. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que l'Inspection générale du travail avait enregistré un nombre sans cesse croissant de licenciements pour motifs économiques ou similaires. Elle espère que le prochain rapport contiendra les statistiques annoncées sur ce point, ainsi que, plus généralement, toutes informations pertinentes sur la manière dont la convention est appliquée, notamment, par exemple, celles relatives aux activités des organismes de recours.

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