National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission a noté précédemment que la révision du Code du travail et des statuts de la fonction publique était en cours et que les nouveaux textes devraient comprendre des dispositions destinées à éliminer toute discrimination dans l'emploi et la profession. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles un avant-projet de révision du Code du travail a été transmis aux organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle note également les indications du gouvernement au sujet de la réforme en cours des statuts de la fonction publique. A cet égard, la commission note, d'après les informations disponibles, l'adoption de la Zatu no AN VI-0008/FP/TRAV du 26 octobre 1988 sur le statut de la fonction publique portant révision de la Zatu no AN IV-0011 bis/CNR/TRAV du 25 octobre 1986 dont les articles 5, 51 et 61 faisaient référence à des critères politiques incompatibles avec les dispositions de la convention.
La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la Zatu no AN VI-0008/FP/TRAV du 26 octobre 1988. Elle le prie également de fournir des informations sur la réforme en cours du Code du travail.
2. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la formation professionnelle et l'orientation professionnelle sont ouvertes à toute personne, sans distinction de sexe. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour encourager et améliorer la formation professionnelle des femmes, notamment pour favoriser leur accès à des formations techniques et à des métiers non traditionnels.
3. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'Office national de la promotion de l'emploi rejette les offres d'emploi discriminatoires pour motif de sexe; elle note également que les services du travail poursuivent tout employeur qui licencierait un travailleur pour le même motif et que l'employeur qui licencierait une femme pour raison de maternité est passible de sanctions civiles et pénales.
La commission prie le gouvernement de communiquer les textes imposant des sanctions en cas de discrimination fondée sur le sexe ainsi que des rapports d'inspection et des jugements adoptés en la matière.