National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la rémunération n'est pas limitée par des taux maxima mais est déterminée en fonction du résultat du travail et par l'engagement personnel du travailleur dans le travail; cette rémunération est déterminée par l'application de taux uniques pour les hommes et les femmes. Toutefois, comme la commission l'a souligné dans ses commentaires précédents (qui se référaient au paragraphe 58 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération), seuls des travaux de même nature peuvent faire l'objet d'une évaluation comparative sur la base de critères de quantité et de qualité. La commission avait en conséquence prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires pour qu'elle puisse apprécier l'application de la convention dans des situations où les hommes et les femmes font, dans la pratique, des travaux de nature différente, mais de valeur égale. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera avec son prochain rapport des informations sur la manière dont le caractère spécifique de la branche, le niveau de qualifications et la nature du travail exécuté sont reflétés dans le salaire, ainsi que sur toutes méthodes d'évaluation des postes adoptées ou envisagées pour déterminer les salaires, en particulier pour les industries ou entreprises dans lesquelles des hommes et des femmes sont occupés.
2. La commission note que de nouvelles conditions de rémunération ont été introduites entre 1986 et 1989 comportant i) une augmentation considérable des taux de rémunération de base et fixés pour les travailleurs des secteurs industriels; et ii) l'introduction de primes pour encourager les travailleurs à accélérer le progrès scientifique et technique. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations au sujet de ces mesures ou d'autres mesures visant à introduire de nouvelles conditions de rémunération, en indiquant également comment le principe de la convention est appliqué dans le cadre de ces mesures.