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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Brésil (Ratification: 1936)

Autre commentaire sur C042

Observation
  1. 1995
Demande directe
  1. 2013
  2. 2008
  3. 2000
  4. 1995
  5. 1991
  6. 1990
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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Dans son rapport, le gouvernement considère que la réintroduction de l'infection charbonneuse dans la liste nationale des maladies professionnelles, comme l'avait fait l'ordonnance no 10 du 23 novembre 1964, conduirait à nouveau à des inégalités car il existe d'autres maladies qui se contractent par contact avec des animaux infectés. Il est d'avis qu'il faudrait inclure dans la liste des maladies professionnelles une rubrique semblable à celle figurant dans la liste (amendée en 1980) de la convention (no 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, qui considère comme maladies professionnelles "les maladies infectieuses ou parasitaires contractées dans une activité comportant un risque particulier de contamination". En outre, dans sa communication portant réponse à la demande directe de la commission de 1990 le gouvernement déclare qu'il continue d'étudier la possibilité d'insérer l'infection charbonneuse dans la liste des maladies professionnelles. La commission a pris bonne note de ces informations.

La commission espère, en conséquence, que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour mettre la liste des maladies professionnelles établie par le décret no 83.080 du 24 janvier 1979 en conformité avec la convention en ce qui concerne l'infection charbonneuse soit en introduisant dans la liste des maladies professionnelles l'infection charbonneuse comme telle et parmi les travaux susceptibles de la provoquer, le chargement, le déchargement et le transport de marchandises, soit en y insérant une rubrique visant les maladies infectieuses ou parasitaires contractées dans une activité comportant un risque particulier de contamination, dans la mesure où elle est accompagnée d'une liste des travaux exposant au risque considéré qui sont prévus dans la colonne de droite de la rubrique no 29 (amendée en 1980) de la liste de la convention no 121, et notamment les travaux mentionnés au point c) "travaux de manipulation d'animaux, de carcasses ou de débris d'animaux ou de marchandises susceptibles d'avoir été contaminées par des animaux ou des carcasses ou des débris d'animaux".

La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé à cet égard.

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