National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 20 et 21 de la convention. Faisant suite à ses observations antérieures, la commission rappelle les données et l'analyse contenues dans la Note sur les statistiques du travail de l'année 1988. Elle relève avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle les dispositions nécessaires seront prises pour compléter cette Note dans les années futures avec les statistiques des maladies professionnelles. La commission espère que le gouvernement fournira dans les meilleurs délais le texte des Notes correspondant aux années postérieures à 1988, comme le requiert l'article 20 de la convention. Elle prie également le gouvernement de bien vouloir indiquer la forme dans laquelle ces Notes sont publiées.
Articles 3, paragraphe 2, et 16. La commission note que seulement 15 pour cent des établissements recensés en 1986 ont fait l'objet d'une visite d'inspection en 1988. Pour Dakar, le chiffre correspondant a été de 7,9 pour cent. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les visites sont effectuées aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire, et que d'autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne font pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales.