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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Singapour (Ratification: 1965)

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La commission rappelle que ses observations précédentes au sujet des divergences qui existent entre la législation nationale et l'article 4 de la convention portent sur les points suivants:

- plafond fixé au montant annuel des augmentations de salaire (annual wage supplements) dans les nouvelles entreprises (art. 48 3) de la loi sur l'emploi telle que modifiée en 1988);

- limitation du champ de la négociation collective (art. 17 de la loi sur les relations professionnelles); et

- pouvoirs de la Cour d'arbitrage industriel de refuser l'enregistrement de conventions collectives d'entreprises nouvellement créées (art. 25 de la loi sur les relations professionnelles).

1. Elle note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier qu'après des consultations tripartites les articles 48, 49 et 50 de la loi sur l'emploi ont été modifiés, ce que la commission avait déjà noté avec intérêt dans son observation de l'an dernier. Selon le gouvernement, le système de rémunération mis en place à la suite de ces modifications consiste en un salaire mensuel de base, une augmentation annuelle, une prime variable liée aux résultats de l'entreprise - tous éléments qui peuvent faire l'objet d'une négociation - et des suppléments annuels de salaires qui, là encore par voie de négociation, peuvent être retenus, supprimés ou convertis en d'autres prestations. La limite fixée à un mois de salaire ou moins dans les entreprises nouvellement créées a été établie pour encourager ces entreprises, avec l'appui des syndicats, à payer davantage sous forme d'une prime variable liée à leurs résultats; le gouvernement considère ainsi que la limite fixée par l'article 48 ne devrait pas être considérée comme une restriction à la négociation collective. La commission, tout en prenant dûment note que le gouvernement maintient que la limite applicable aux suppléments annuels de salaires est le résultat d'un véritable consensus tripartite, doit néanmoins rappeler les termes de l'article 4 concernant l'autonomie des deux parties engagées dans la négociation et les principes selon lesquels, quand, pour des considérations économiques générales, les autorités publiques imposent des normes ou prennent des mesures pour influer sur la fixation du salaire, celles-ci prennent parfois le caractère de véritable contrôle des salaires (étude d'ensemble de 1983, paragr. 309). La commission a déjà appelé l'attention du gouvernement sur le fait que, plutôt que d'imposer des restrictions à la négociation collective - même si elles ne portent que sur un élément de la rémunération totale et ne s'appliquent qu'aux entreprises nouvellement créées -, il pourrait faire en sorte de convaincre les parties à la négociation de tenir compte, de leur plein gré, dans leur négociation, de considérations de politique économique et sociale, de façon à recourir à la persuasion plutôt qu'à la contrainte.

2. La commission note également l'affirmation du gouvernement selon laquelle les domaines énumérés à l'article 17 de la loi sur les relations professionnelles sont considérés habituellement comme des fonctions de direction en dehors du champ de la négociation collective. Comme dans ses rapports antérieurs, le gouvernement souligne que les employeurs sont néanmoins appelés à consulter les syndicats intéressés, ce qu'ils font effectivement, si une décision prise dans l'un de ces domaines aura des incidences pour leurs salariés. Il ajoute que, depuis son adoption en 1968, cette disposition n'a pas entravé le déroulement des relations professionnelles ni la promotion de la coopération entre employeurs et travailleurs, et souligne la croissance économique rapide qui a profité aux travailleurs, aux sociétés et à l'économie de Singapour au fil des ans. La commission a toujours affirmé que le fait que la législation prévoie l'exclusion de la négociation de certaines questions touchant aux conditions d'emploi (notamment les promotions, transferts, recrutement, suppressions d'emplois et attribution des tâches) n'est pas compatible avec l'article 4 (étude d'ensemble, paragr. 307 et 311). Elle demande par conséquent une nouvelle fois au gouvernement de prendre des mesures pour rendre l'article 17 conforme aux obligations qui lui incombent au titre de la convention.

3. Le gouvernement déclare qu'il révise périodiquement la loi sur les relations professionnelles et qu'il a pris note des commentaires de la commission sur l'article 25. La commission veut croire que dans son prochain rapport le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour promouvoir, dans les entreprises nouvellement créées, le développement et l'utilisation des procédures de négociation volontaire des conventions collectives sans que les accords conclus puissent rester lettre morte du fait de leur non-homologation par la Cour d'arbitrage industriel dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 25 (étude d'ensemble, paragr. 308 et 311). La commission demande également au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si un accord quelconque a été refusé au cours de la période couverte par le rapport.

La commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que le BIT est à sa disposition pour toute assistance technique qu'il pourrait vouloir demander en relation avec ces trois questions soulevées de longue date.

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