ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - République arabe syrienne (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2004
  2. 2003
  3. 1991
  4. 1989

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de modifier l'article 98 du Code du travail qui permet au ministre de refuser d'homologuer une convention collective et d'en annuler toute clause lorsqu'elle est de nature à nuire aux intérêts économiques du pays. Le gouvernement renvoie à ses précédentes réponses et déclare qu'il n'y a pas d'opposition entre ladite disposition et la convention.

Comme la commission l'a souligné dans son Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1983, seules des questions de forme ou de non-conformité aux normes minimales de la loi sur le travail pourraient justifier un tel système d'homologation. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour modifier l'article 98 du Code du travail et de s'efforcer de convaincre les parties à la négociation collective de tenir compte, dans leurs négociations, des raisons majeures de politique économique et sociale et d'intérêt général invoquées par le gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer