ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Thaïlande (Ratification: 1969)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le gouvernement n'a pas communiqué de rapport. La commission a toutefois noté l'adoption de la loi du 15 avril 1991 sur les relations professionnelles dans les entreprises d'Etat, à laquelle elle se réfère au point 6 de la présente observation. En l'absence de réponse à sa précédente observation, la commission se voit obligée de soulever à nouveau les points suivants:

Article 1 a) de la convention. 1. La commission a noté précédemment que des peines d'emprisonnement peuvent être infligées, en vertu des articles 4, 5, 6 et 8 de la loi B.E. 2495 (1952) sur la lutte contre les activités anticommunistes, à quiconque se livre à des activités communistes, fait de la propagande ou se prépare à exercer des activités communistes, est membre d'une organisation communiste ou assiste à une réunion communiste, à moins qu'il puisse prouver avoir agi de la sorte en ignorant sa nature et son objet. De même, en vertu des articles 9, 12 et 13 à 17 de la même loi, découlant de la loi (no 2) B.E. 2512 (1969) sur les activités anticommunistes, des peines d'emprisonnement peuvent être imposées à quiconque apporte son appui, d'une façon ou d'une autre, à une organisation communiste ou à un membre d'une telle organisation, propage l'idéologie communiste ou des principes conduisant à l'approbation d'une telle idéologie, ou transgresse les restrictions imposées par le gouvernement aux mouvements, activités et libertés des personnes dans un domaine répertorié comme zone d'infiltration communiste.

La commission avait noté la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1988 selon laquelle les dispositions mentionnées ci-dessus ont trait aux actions illicites et aux peines imposées à toute personne qui agit, coordonne, appuie ou adhère en tant que membre à une organisation communiste, et que ces dispositions visent à maintenir la sécurité et la sauvegarde du pays et de la population.

La commission observe à nouveau que ces dispositions ne se limitent pas dans leur portée à punir la violence ou l'incitation à la violence, mais qu'elles peuvent être utilisées en tant que moyens de coercition politique ou en tant que sanction pour avoir manifesté ou exprimé, même pacifiquement, certaines opinions politiques ou vues idéologiquement opposées au système politique, social ou économique établi, et sont par conséquent incompatibles avec l'article 1 a) de la convention dans la mesure où les pénalités imposées comportent un travail obligatoire. La commission espère que les mesures nécessaires seront adoptées à cet égard afin d'assurer le respect de la convention. La commission examine d'autres dispositions se rapportant à l'article 1 a) dans une demande directe.

Article 1 c). 2. La commission a noté précédemment que les articles 5, 6 et 7 de la loi B.E. 2466 (1923) sur la prévention de la désertion ou de l'absence injustifiée à bord des navires de la marine marchande prévoient que les marins peuvent être ramenés de force à bord des navires pour y accomplir leur devoir.

La commission avait noté les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles une commission a été créée pour réexaminer la législation applicable aux gens de mer. La commission exprime à nouveau l'espoir que l'abrogation de ces dispositions sera incluse dans le processus de réexamen et que le gouvernement fera rapport sur les mesures prises.

3. La commission a relevé précédemment qu'en vertu des articles 131 et 133 de la loi B.E. 2518 (1975) sur les relations professionnelles des peines d'emprisonnement (assorties de travail obligatoire) peuvent être imposées à tout salarié qui, même à titre individuel, viole ou ne respecte pas un accord conclu en matière d'emploi ou une décision prise à la suite d'un conflit du travail en vertu des articles 18, paragraphe 2), 22, paragraphe 2), 23 à 25, 29, paragraphe 4) ou 35 (4) de la loi sur les relations professionnelles. Se référant aux explications fournies aux paragraphes 110 à 116 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a noté que les articles 131 à 133 de la loi sur les relations professionnelles sont incompatibles avec la convention dans la mesure où la portée des sanctions comportant du travail pénitentiaire obligatoire n'est pas limitée à des actes ou omissions qui perturbent ou risquent de mettre en danger le fonctionnement de services essentiels, à savoir les services dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population, ou qui sont commis dans l'exercice de fonctions essentielles pour la sécurité, ou dans des circonstances mettant en danger la vie ou la santé des personnes. La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées à cet égard pour assurer le respect de la convention.

Article 1 d). 4. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d'emprisonnement pouvaient être imposées pour participation à des grèves en vertu des dispositions ci-après de la loi sur les relations professionnelles:

(a) l'article 140 lu conjointement avec l'article 35 (2), si le ministre ordonne aux grévistes de reprendre le travail comme d'habitude, étant d'avis que la grève risque de causer de graves dommages à l'économie nationale ou de provoquer des perturbations parmi la population, d'affecter la sécurité nationale ou d'être contraire à l'ordre public;

b) l'article 139 lu conjointement avec l'article 34 (4), (5), (6), si la partie tenue de se conformer à la sentence d'arbitrage en vertu de l'article 25 a rempli ses obligations, si la question attend une décision de la commission des relations professionnelles ou si une décision a été prise par le ministre en vertu de l'article 23 (1), (2), (6) ou (8), ou par la commission en vertu de l'article 24, ou si la question attend la sentence des arbitres du travail nommés en application de l'article 25.

La commission a noté que les dispositions dont il est question prévoient des sentences ou des décisions ministérielles contraignantes non seulement lorsqu'elles ont été librement acceptées par les parties, ou lorsqu'elles concernent des services essentiels dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population, ou dans les cas de force majeure également de nature à mettre en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population, mais aussi dans tout un ensemble plus vaste de circonstances où leur mise en vigueur assortie de pénalités comportant un travail pénitentiaire obligatoire est contraire à l'article 1 d) de la convention. La commission a demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

La commission avait noté les indications du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1988 que les pouvoirs conférés en vertu de l'article 35 ont rarement été utilisés; se référant aussi aux explications fournies aux paragraphes 129 à 132 de son étude d'ensemble mentionnée ci-dessus, la commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation dans ce domaine en conformité avec la convention.

5. La commission a noté précédemment qu'en vertu de l'article 117 du Code criminel, la participation à une grève destinée à modifier les lois de l'Etat, à contraindre le gouvernement ou à intimider la population est punissable d'emprisonnement. Tout en prenant note des indications du gouvernement quant aux garanties constitutionnelles et de procédure, la commission, se référant aux explications fournies au paragraphe 128 de son étude d'ensemble susmentionnée, prie de nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l'application pratique de cette disposition et en particulier sur le nombre de condamnations à des peines d'emprisonnement prononcées, avec mention des décisions judiciaires pertinentes, et sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard pour assurer le respect de la convention.

6. La commission note que l'article 19 de la loi sur les relations professionnelles, entrée en vigueur le 15 avril 1991, dispose que les travailleurs des entreprises d'Etat ne devront en aucun cas déclencher une grève ou s'engager dans une activité de même nature qu'une grève. En vertu de l'article 45 de la loi toute personne qui enfreint cette interdiction peut être punie d'emprisonnement jusqu'à une année; la sanction est doublée si la personne "appelle à la grève, la soutient ou y incite".

Se référant au paragraphe 123 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission rappelle que l'imposition de sanctions pénales d'emprisonnement comportant du travail obligatoire ne serait compatible avec les dispositions de la convention qu'en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation sur ce point en conformité avec la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer