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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

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La commission note qu'au cours de la discussion qui s'est déroulée à la Commission de la Conférence en 1991 le représentant du gouvernement a indiqué que les consultations interministérielles progressent avec succès afin de modifier un certain nombre de dispositions du Code pénal, de la loi sur la presse, de la loi sur la marine marchande et de la loi sur la Cour du travail, sur lesquelles la commission formule des commentaires depuis de nombreuses années.

La commission constate cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet.

La commission rappelle qu'en vertu de l'article 3 de la Constitution de la Tanzanie le Parti révolutionnaire (Chama Cha Mapinduzi ou CCM) est le seul parti politique de la République-Unie et qu'il exerce tout le pouvoir exécutif en tous les domaines, en accord avec la Constitution nationale et avec la constitution du parti.

La commission a pris note des informations présentées par le gouvernement sur l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (document CCPR/C/42/Add.12 du 26 août 1991), d'après lesquelles le parti a pris l'initiative d'une consultation sur l'opportunité de changer ou non le système. En mars 1991, le Président a constitué une commission présidentielle chargée de sonder l'opinion publique pour savoir si celle-ci penchait en faveur du système actuel ou du multipartisme. Le rapport final de cette commission est attendu vers le milieu de 1992.

La commission espère que le gouvernement fournira des données sur les décisions prises sur la base des conclusions de la commission susvisée. Elle veut croire que le gouvernement communiquera également des informations sur les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec la convention et sur les dispositions adoptées au sujet des points qui suivent:

Tanganyika

1. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que le travail forcé ou obligatoire peut être imposé dans les circonstances visées à l'article 1 a), c) et d) de la convention, en vertu des dispositions législatives suivantes:

Article 1 a) de la convention. En vertu de l'article 25 de la loi de 1976 sur la presse, le Président peut, s'il l'estime nécessaire dans l'intérêt du public ou dans celui de la paix et de l'ordre, faire cesser la publication de tout journal. Quiconque imprime, publie, vend ou distribue dans un lieu public un journal ainsi interdit peut être puni d'emprisonnement comportant, en vertu de la partie XI de la loi de 1977 sur les prisons, l'obligation de travailler.

La commission s'est également référée aux articles 6, 8, 9 a), 12 i) et ii) et 19 à 21 de l'ordonnance sur les associations (aux termes desquels les autorités administratives ont de larges pouvoirs discrétionnaires pour refuser ou annuler l'enregistrement des associations, la participation aux activités d'une association non enregistrée étant passible d'une peine d'emprisonnement comportant une obligation de travailler.

La commission s'est référée aux explications données aux paragraphes 102 à 109 et 138 à 140 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire, dans laquelle elle a observé que toute sanction pénale comportant une obligation d'exécuter du travail pénitentiaire est contraire à la convention lorsqu'elle est infligée à des personnes condamnées pour avoir exprimé des opinions politiques ou des opinions opposées au système politique établi, ou pour avoir contrevenu à une décision largement discrétionnaire de l'administration qui les a privées du droit de publier leurs opinions ou qui a prononcé la suspension ou la dissolution de certaines associations.

La commission exprime une nouvelle fois l'espoir que le gouvernement fournira des informations sur l'application pratique de ces dispositions, ainsi que sur toutes mesures prises ou envisagées en ce qui concerne ces dispositions, pour assurer qu'aucune forme de travail forcé ou obligatoire ne puisse être imposée dans des circonstances relevant de l'article 1 a) de la convention.

Article 1 c). Aux termes de l'article 284A du Code pénal, toute personne au service d'une "autorité spécifiée" (c'est-à-dire du gouvernement, d'une autorité locale, d'un syndicat enregistré, d'une société publique, etc.), qui cause un préjudice pécuniaire à son employeur ou un dommage aux biens de celui-ci par tout acte ou omission délibérés, négligence ou faute, ou omet de prendre les précautions ou de s'acquitter de fonctions auxquelles on peut raisonnablement s'attendre, est passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à deux ans et comportant l'obligation de travailler.

En vertu de l'article 176, 9) du Code pénal, toute personne légalement employée à quelque poste que ce soit, qui, sans excuse valable, s'adonne à des loisirs qui lui sont propres à un moment où elle est réputée engagée dans des activités en rapport direct ou indirect avec son emploi, est passible d'une peine de prison comportant l'obligation de travailler. En outre, en vertu de l'article 26 de la loi sur le déploiement des ressources humaines, le ministre peut prendre des arrangements qui pourvoiront au transfert, sans heurts et de façon coordonnée, de toute personne pouvant être accusée ou précédemment reconnue coupable en application de l'article 176 du Code pénal, ou toute autre mesure tendant à sa réadaptation et à son affectation dans le cadre du déploiement des ressources humaines.

Article 1 c) et d). Aux termes des articles 145, paragraphe 1 b), c) et e), et 147 de la loi de 1967 sur la marine marchande, divers manquements à la discipline de la part des marins peuvent être punis d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler. En vertu de l'article 151 de cette loi, tout marin qui déserte un navire étranger peut être ramené de force à son bord ou remis au capitaine, au second, au propriétaire du navire ou au représentant de ce dernier.

Article 1 d). Les articles 4, 8, 11 et 27 de la loi de 1967 sur la Cour professionnelle de Tanzanie, qui contiennent des dispositions générales relatives à l'arbitrage obligatoire des différends du travail, permettent dans la pratique de rendre illégale toute grève et de punir les contrevenants de peines de prison comportant l'obligation de travailler.

Rappelant que ces questions sont examinées depuis un certain nombre d'années et que les dispositions législatives en conflit avec la convention sont, dans une large mesure, contenues dans une législation qui se situe en dehors du champ normal du Code du travail, la commission espère que le projet de loi envisagé abrogera effectivement toutes les dispositions qui sont incompatibles avec la convention et que le gouvernement indiquera bientôt que les mesures nécessaires ont été prises.

Zanzibar

2. La commission se réfère à nouveau, dans une demande adressée directement au gouvernement, à un certain nombre de dispositions législatives qui sont en relation avec l'article 1 a), c) et d) de la convention. Se référant également à la déclaration antérieure du gouvernement selon laquelle des mesures sont en train d'être prises pour que les prisonniers visés par la convention soient exemptés de travail pénitentiaire, la commission espère que des dispositions seront adoptées dans un proche avenir pour mettre la législation en conformité avec la convention.

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