ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Gabon (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C029

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Liberté des militaires de carrière de quitter le service de l'Etat. La commission note les textes communiqués par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

La commission a noté précédemment les dispositions de la loi no 9/85 du 29 janvier 1986 portant statut général des militaires, et elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la durée de l'engagement exigé pour l'entrée dans une école militaire ou du service exigé lié à une formation reçue.

La commission note les dispositions, notamment en matière de durée d'engagement, des décrets pris en application de la loi no 9/85 qui fixent le statut particulier des personnels des forces de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine nationale, du bataillon des sapeurs-pompiers, des personnels de la sécurité mobile (décrets nos 000345/PR/MDNACSP à 350/PR/MDNACSP du 28 mars 1988).

La commission a également noté les dispositions du décret no 000351/PR/MDNACSP du 28 mars 1988 portant statut du Corps des commissaires militaires. Elle relève que les élèves commissaires admis au concours souscrivent un engagement de dix ans (art. 11).

La commission note par ailleurs qu'en vertu des dispositions du décret no 000352/PR/MDNACSP du 28 mars 1988, portant statut particulier des militaires engagés, les jeunes gens peuvent s'engager pour une durée de douze ans et qu'ils ne peuvent résilier cet engagement sur demande agréée par l'autorité que dans le cas d'un événement grave d'ordre familial ou personnel indépendant de leur volonté et survenu postérieurement à la date de l'engagement (art. 2, 3, 20 3) du décret et 116 de la loi no 9/85).

La commission se réfère aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé dans lesquels elle a fait observer que les militaires de carrière ne peuvent être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre aux élèves commissaires ainsi qu'aux militaires engagés de quitter le service dans des délais raisonnables.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer