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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Gibraltar

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations concernant la manière dont l'ordonnance de 1975 sur l'égalité de rémunération, complétée par les dispositions de la partie VA de l'ordonnance sur l'emploi, s'applique dans la pratique, en précisant notamment: i) les mesures prises ou envisagées pour vérifier et assurer que le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué aux rémunérations effectivement payées au-dessus du minimum légal dans tous les secteurs de l'activité; ii) l'étendue de la différence des taux des salaires payés aux femmes et aux hommes, avec des données sur tous progrès accomplis pour réduire cette différence au cours de ces dernières années; iii) les mesures prises ou prévues en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour donner effet aux dispositions de la convention.

2. La commission prie aussi le gouvernement de fournir copie des conventions collectives fixant des taux de rémunération pour des emplois qu'occupent d'importants effectifs de main-d'oeuvre féminine, ainsi que des barèmes de salaires et des classifications d'emplois en vigueur dans le secteur public.

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