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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Grenade (Ratification: 1979)

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Article 3 de la convention. Le rapport du gouvernement ne contenant pas de réponse aux commentaires précédents de la commission sur ce point, cette dernière prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les articles 47 et 49 de l'ordonnance sur les fabriques, qui est entrée en vigueur en 1967 à l'exception de ces deux dispositions, sont actuellement en vigueur.

Parallèlement, la commission note avec intérêt le rapport de 1990 du ministère du Travail communiqué par le gouvernement avec son rapport sur la convention no 81, qui contient le rapport de l'inspection du travail concernant notamment l'industrie de la construction, et traite des aspects relatifs à l'hygiène et à la sécurité. Si l'ordonnance susmentionnée ne s'applique pas à la construction en vertu de son article 49, prière de fournir des informations sur les lois et règlements nationaux concernant la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs de la construction.

La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer des conditions de santé, de sécurité et de bien-être justes et raisonnables aux travailleurs qui ne sont pas couverts par l'ordonnance sur les fabriques et sont occupés à l'exécution de contrats publics.

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