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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Inde (Ratification: 1958)

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A la suite de son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:

1. Comme il est demandé au point 2 a) de l'observation de 1991 de la commission, prière d'indiquer les moyens utilisés pour établir des comparaisons entre le travail accompli respectivement par les hommes et par les femmes en ce qui concerne les catégories d'emploi visées par la notification no SO 444 du 7 mai 1985 de l'Etat du Bihar et occupées en grande partie ou principalement par des hommes ou par des femmes.

2. En ce qui concerne le secteur du bâtiment et de la construction, où il a été observé un taux élevé d'irrégularités salariales (qui, de l'avis de la commission, appelle des mesures spéciales), la commission note avec intérêt que le gouvernement a proposé un programme d'aide sociale pour assurer que les protections de base qui sont dues aux travailleuses en vertu de la législation leur soient accordées, développer leurs compétences et leur permettre de bénéficier de meilleurs salaires. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'exécution pratique du programme.

3. La commission a noté les observations du Centre des syndicats indiens (CITU) à propos de la notification publiée par le gouvernement en vertu de la loi sur l'égalité de rémunération visant à exclure des dispositions relatives à l'égalité de rémunération les hôtesses de l'air de certaines compagnies aériennes et les travailleuses professionnelles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complètes sur cette question, notamment une copie de la décision de la Cour suprême dans l'affaire D'Costa c. Mackinnon, MacKenzie and Co., que le Bureau international du Travail n'a pas reçue.

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