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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Iraq (Ratification: 1959)

Autre commentaire sur C105

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à diverses dispositions législatives en rapport avec l'article 1 a) de la convention. La commission note que certaines de ces dispositions ont été abrogées mais remplacées par d'autres textes identiques ou semblables. Ainsi, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les articles 31 de la loi de 1959, F6 et M13 de la loi de 1924; articles 4, 5 et 8 de la loi de 1959 et articles 1 et 2 de la loi no 38 de 1963 ont été abrogés du fait de la promulgation du Code pénal. Toutefois, les articles 4, 5 et 8 de la loi de 1959 sur les rassemblements et manifestations publics ont été remplacés par les articles 220, 221 et 222 du Code pénal et les articles 1 et 2 de la loi no 38 de 1963 ont été remplacés par l'article 200 du Code pénal.

En ce qui concerne les articles 1 à 4 de la loi no 7 de 1958 sur la punition de ceux qui complotent contre la sûreté de l'Etat (orienter la politique du pays contrairement à l'intérêt national, adopter au bénéfice d'un certain nombre de personnes des lois contraires au bien commun, influencer le moral par la propagation de rumeurs alarmantes, etc.), la commission note que le rapport du gouvernement n'apporte pas d'élément nouveau.

Pour la loi no 1 de 1960 sur les associations, la commission avait relevé l'article 43, conjointement avec l'article 23 (suspension de l'activité des associations pendant trente jours), et l'article 26 b) (dissolution d'associations poursuivant des buts contraires au régime républicain ou aux nécessités du régime, etc.). La commission note que selon le gouvernement la loi no 31 de 1978 supprime les sanctions précédemment prévues aux articles 31 et 32 de la loi no 1 de 1960. La commission remarque que la sanction d'emprisonnement (comportant du travail obligatoire) prévue par l'article 43 de la loi no 1 de 1960 reste applicable et que les articles 23 et 26.2 demeurent inchangés.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions, y compris toute décision judiciaire en la matière.

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que la loi no 206 de 1968 sur la presse porte abrogation de la loi no 53 de 1964. Elle observe que l'article 16 de la loi no 206 punit d'emprisonnement (comportant une obligation de travailler) la publication par voie de presse de divers éléments interdits (tels que des injures à l'égard d'autorités; la propagation de certaines idées).

D'autre part, la commission relève que le rapport du 18 février 1992 du rapporteur spécial à la Commission des droits de l'homme de l'ONU (document E/CN.4/1992/31) fait état des restrictions imposées par la législation à la liberté d'expression. En particulier, des sanctions sévères sont prévues en cas d'insultes contre les autorités, en vertu de la décision no 840 du 4 novembre 1986 portant modification de l'article 225 du Code pénal.

La commission relève que, dans la mesure où les dispositions relevées ci-dessus permettent de punir de sanctions comportant du travail obligatoire, la manifestation d'opinions politiques ou d'une opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, elles relèvent de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions et de communiquer toute décision en la matière, particulièrement tout jugement qui en définit et en illustre la portée précise et sur toutes mesures prises ou envisagées en ce qui les concerne pour assurer le respect de la convention.

La commission avait noté précédemment que l'article 197 1) du Code pénal prévoit que sera passible de prison à perpétuité quiconque, de manière volontaire, détruit, détériore ou endommage un bien du patrimoine public ou une entreprise du secteur socialiste dans le dessein de renverser le régime républicain socialiste, et que cette disposition s'applique non seulement aux fonctionnaires ou aux personnes chargées d'assurer un service public, mais également à toute autre personne qui commet l'un des actes visés. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer toute indication permettant de savoir si le champ d'application de la disposition en question est limité aux déprédations commises par la violence ou le détournement de biens publics, ou si elle s'applique également à une grève; dans ce dernier cas, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention.

Se référant à ses commentaires précédents sous la convention no 105 ainsi qu'à ses commentaires sous la convention no 29, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour rendre la loi et la pratique conformes aux dispositions de la convention.

Dans ses précédentes demandes directes, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions suivantes, ainsi que sur toutes mesures pour assurer le respect de la convention:

a) article 157 i) (participation à une association hostile à la République, même si elle n'est pas composée de belligérants);

b) article 200 (préconiser le renversement du régime de gouvernement existant ou l'exposer à la haine ou au ridicule, ou encore encourager tout ce qui risquerait de susciter des dissensions sectorielles ou religieuses);

c) article 201 (propagande en faveur du sionisme, adhésion à toute organisation sioniste, assistance morale ou matérielle à une telle organisation ou activité, à quelque titre que ce soit, en vue de la réalisation de ces fins);

d) article 202 (traiter par le mépris en public la nation ou le peuple iraquien ou tout groupe d'habitants de l'Iraq);

e) article 205 (création, gestion ou participation à la direction d'une société secrète, telle qu'elle est définie dans cet article);

f) article 206 (création, fondation, gestion ou direction d'une organisation de caractère international, ou contribution aux activités d'une telle organisation, sans la permission des autorités compétentes);

g) article 208 (acquisition ou possession de certains écrits ou enregistrements, y compris tous moyens d'impression ou d'enregistrement comportant incitation ou propagande en faveur des actes visés aux articles 200 (promouvoir le changement politique ou le renversement du gouvernement par la violence, le terrorisme ou tout autre moyen illégal), 201 (promouvoir le sionisme) et 202 (traiter l'Iraq, son peuple ou tout groupe de ses habitants par le mépris ou l'insolence);

h) article 210 (radiodiffuser délibérément des nouvelles, déclarations ou rumeurs fausses ou tendancieuses, propres à créer un climat d'alarme ou d'abattement, troubler la paix ou nuire à l'intérêt national);

i) article 211 (disposer de tous moyens de publicité tendant à diffuser des fausses nouvelles, des documents contrefaits ou frauduleux ou des nouvelles ou documents faussement attribués à des tiers, si le but recherché est de troubler la paix ou de nuire à l'intérêt national);

j) article 213 (utiliser tous moyens de publicité pour prêcher la désobéissance à la loi ou pour prôner tout acte considéré comme délictueux);

k) article 214 (pousser des cris ou chanter des airs propres à provoquer des troubles civils);

l) article 215 (posséder, se procurer, diffuser, conserver en vue de la vente ou de la distribution ou afficher des images, dessins ou écrits propres à troubler la sécurité publique ou affecter le prestige ou la dignité du pays afin de fournir une impression fausse ou tendancieuse des événements);

m) article 221 (convocation, contrôle d'un rassemblement ou participation à un tel rassemblement en un lieu public en sachant que ce rassemblement avait été interdit par les autorités);

n) article 222 (i) et (iii) (inciter ou participer à un rassemblement tendant, entre autres, à influencer les autorités dans l'exercice de leurs fonctions);

o) article 225 (user de moyens publics tendant à déconsidérer le Président de la République ou toute pesonne qui le remplace);

p) article 226 (utiliser des moyens publics pour déconsidérer le Parlement, le gouvernement, les tribunaux, les forces armées, tout autre organe constitué ou les autorités ou les départements et services officiels).

q) article 227 (utiliser des moyens publics pour déconsidérer un Etat étranger ou une organisation internationale représentée en Iraq).

Pour certaines de ces dispositions, la commission avait expressément demandé des informations détaillées sur les lois, décisions judiciaires, règlements et arrêtés régissant la matière (articles 205, 206, 221).

La commission note que dans son rapport le gouvernement se réfère en termes généraux aux dispositions du Code pénal mentionnées ci-dessus. Le gouvernement déclare que c'est dans le but de préserver l'intégrité et l'indépendance du pays que les dispositions du Code pénal et d'autres lois ont été promulguées. Selon le gouvernement, la plupart des articles mentionnés concernent la protection de la sécurité intérieure et n'ont rien à voir avec la convention.

La commission rappelle que la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire sous toute forme en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique, ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques, ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations demandées. Se référant à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les travaux de révision de la législation et de communiquer tout texte d'abrogation ou de modification portant sur les dispositions mentionnées ci-dessus.

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