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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Iraq (Ratification: 1987)

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1. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport et l'adoption des instructions no 22 concernant la sécurité du travail et l'hygiène. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 b) de la convention les gouvernements doivent assurer que, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et le rendent souhaitable, il soit donné effet aux dispositions de la recommandation sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964, ou à des dispositions équivalentes. Cette recommandation suggère des mesures plus détaillées visant à assurer la pleine application des principes généraux énoncés dans la convention. La commission note qu'en vertu de l'article 114 II) b) du Code du travail iraquien de 1987 le service de l'inspection du travail peut fournir aux partenaires sociaux intéressés des informations et des conseils techniques sur les mesures les plus efficaces nécessaires pour garantir la protection des travailleurs. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur tous principes directeurs, directives ou instructions particuliers établis par le service de l'inspection du travail, ou sur toute autre mesure circonstanciée qui aurait été prise pour faciliter l'observation adéquate des principes généraux énoncés dans les instructions no 22.

2. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur les points suivants:

Article 10. Le gouvernement est prié d'indiquer les lois ou règlements qui ont été adoptés pour assurer qu'une température confortable et stable soit maintenue dans tous les locaux utilisés par les travailleurs visés par cette convention. A cet égard, le gouvernement souhaitera peut-être se référer à la partie VI de la recommandation sur l'hygiène (commerce et bureaux), qui pourrait être utile lors de l'élaboration des mesures à prendre pour garantir les meilleures conditions possible de température sur le lieu de travail.

Article 12. La commission note qu'en vertu de l'article 5 5) des instructions no 22 l'employeur est tenu de fournir de l'eau potable aux travailleurs en été. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que de l'eau potable ou une autre boisson saine soit mise à la disposition des travailleurs tout au long de l'année. Le gouvernement souhaitera peut-être se référer à la partie VIII de la recommandation, qui suggère des mesures détaillées pour fournir de l'eau potable aux travailleurs.

Article 14. Le gouvernement est prié d'indiquer les lois ou règlements qui ont été adoptés pour assurer que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient fournis aux travailleurs et que ces derniers aient la possibilité de les utiliser dans une mesure raisonnable. A cet égard, la commission appelle l'attention du gouvernement sur la partie XI de la recommandation no 120 qui suggère les mesures à prendre pour assurer des sièges appropriés et en nombre suffisant aux travailleurs.

Article 16. Le gouvernement est prié d'indiquer les lois ou règlements établissant des normes d'hygiène pour le travail normalement effectué dans des locaux souterrains ou sans fenêtres. A cet égard, la commission appelle l'attention du gouvernement sur la partie XIII de la recommandation no 120 qui suggère notamment que les travailleurs ne devraient pas être appelés à travailler de façon continue dans des locaux souterrains ou sans fenêtres.

Article 18. Le gouvernement est prié d'indiquer les lois ou règlements qui ont été adoptés pour réduire les effets nocifs des vibrations pour les travailleurs. A cet égard, la commission appelle l'attention du gouvernement sur la partie XV de la recommandation no 120 qui énonce des mesures à prendre pour réduire les effets nuisibles des vibrations.

3. Le gouvernement est prié également de fournir des informations sur l'application concrète de la convention, comme le nombre de travailleurs auxquels s'applique la législation pertinente ainsi que le nombre et la nature des infractions signalées, comme il est demandé dans la partie IV du formulaire de rapport.

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