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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - Italie (Ratification: 1967)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des tableaux statistiques sur les travailleurs étrangers en Italie.

Article 6 de la convention, branche i) (prestations aux familles). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer les Etats qui sont considérés comme prévoyant un régime de réciprocité en ce qui concerne le paiement des allocations familiales. Le gouvernement indique dans son rapport que, compte tenu de la complexité des recherches à effectuer, les Etats où s'applique le principe de réciprocité seront identifiés au cas par cas, chaque fois qu'un ressortissant étranger présenterait une demande d'allocations familiales pour des membres de sa famille résidant à l'étranger, dans des pays qui n'ont pas conclu avec l'Italie de conventions internationales en matière de prestations familiales.

La commission rappelle qu'en vertu de cet article de la convention le gouvernement s'est engagé à garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tous autres Membres ayant accepté les obligations de la convention pour cette branche (actuellement la Bolivie, le Cap-Vert, la République centrafricaine, la France, la Guinée, l'Irlande, Israël, la Jamahiriya arabe libyenne, la Mauritanie, la Norvège, les Pays-Bas, la Tunisie, l'Uruguay et le Viet Nam) en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l'un de ces Membres.

Dans ces conditions la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si, et, dans l'affirmative, dans quelles conditions et dans quelles limites, les accords bilatéraux conclus par l'Italie en matière de prestations familiales garantissent tant aux ressortissants italiens qu'aux ressortissants des Etats Membres ayant accepté la branche i) (prestations aux familles) le bénéfice des allocations familiales pour les enfants résidant sur le territoire de l'un de ces Membres. En ce qui concerne les ressortissants des autres Membres ayant accepté les obligations de la convention pour cette branche, mais qui n'ont pas conclu des accords bilatéraux avec l'Italie, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour que ces ressortissants puissent être automatiquement considérés comme relevant d'un régime de réciprocité, lors de l'examen de leurs demandes d'allocations familiales pour des enfants résidant à l'étranger, de manière à assurer l'application de l'article 6 de la convention. Elle espère également que le gouvernement pourra établir des instructions ou circulaires à cet effet à l'attention des institutions de sécurité sociale compétentes chargées d'examiner les demandes d'allocations familiales des personnes concernées.

Articles 7 et 8. La commission a pris note des accords bilatéraux en matière de sécurité sociale conclus par l'Italie. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à indiquer tous nouveaux accords qui pourront être conclus avec les pays pour lesquels la présente convention est en vigueur et, notamment, avec les pays d'émigration dont les ressortissants travaillent en Italie.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

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