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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Japon (Ratification: 1967)

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La commission a noté les informations figurant dans le rapport du gouvernement.

1. Se référant à ses commentaires précédents concernant une nouvelle classification professionnelle et de nouveaux barèmes de salaires, distinguant entre "tâches principales ou tâches clés" et "tâches complémentaires", la commission note qu'aucune information détaillée n'est disponible quant à leur application dans la pratique. La commission rappelle que, dans son observation générale de 1990, elle a souligné l'importance de disposer de données suffisantes pour lui permettre de mieux évaluer le degré d'application de la convention. Elle espère que le gouvernement prendra des mesures actives pour vérifier si les femmes forment la majorité des travailleurs classés en catégories "complémentaires" et pour qu'une information complète soit fournie sur ces activités aux bureaux préfectoraux des travailleurs et des jeunes travailleurs pour garantir que les femmes ne soient pas exclues de l'une ou de l'autre des classifications susvisées.

2. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de toute décision judiciaire relative à l'application de la convention.

3. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des données complètes sur les mesures prises ou envisagées soit pour sa part, soit en coopération avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l'application du principe de l'égalité de rémunération (telles que des campagnes d'information et de prise de conscience des droits de la femme, des activités d'éducation et de formation déployées pour et par les organisations féminines, les syndicats, les associations patronales, le personnel de l'administration chargé de la formation et du placement et les inspecteurs du travail).

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