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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République démocratique populaire lao (Ratification: 1964)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission avait noté précédemment, d'après les indications du gouvernement, que les dispositions nécessaires seraient insérées dans la Constitution afin de donner effet légal à la convention et que l'inclusion de dispositions appropriées, notamment pénales, dans le Code du travail était également envisagée. Le gouvernement avait indiqué encore qu'en attendant la rédaction définitive de la Constitution et du Code du travail il avait avisé tous les intéressés de l'obligation de respecter la convention. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les sanctions qui, aux termes de l'article 25 de la convention, punissent le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire.

La commission a noté les informations du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1989, selon lesquelles il n'y a pas de travail forcé au Laos, sauf quelquefois en cas d'urgence dans l'éventualité d'une guerre ou d'une calamité qui mettrait en danger la vie ou le bien-être de la totalité ou d'une partie de la population. Elle a noté également qu'un projet de Code du travail a été élaboré et soumis au Conseil des ministres.

La commission exprime à nouveau l'espoir que, conformément à l'article 25 de la convention, des sanctions pénales efficaces seront prévues dans le nouveau Code du travail ou dans d'autres dispositions applicables pour punir l'exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet effet.

2. Dans sa demande directe générale de 1981, la commission s'était référée aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, qui concernent les restrictions à la liberté des travailleurs de quitter leur emploi. Elle avait noté que, dans un certain nombre de pays, le statut de personnes au service de l'Etat, et notamment de militaires de carrière, était régi par des dispositions légales qui subordonnent le droit de quitter le service à une autorisation. Dans certains cas, un lien est établi entre la durée d'une formation reçue et celle des services normalement exigés avant que la démission soit acceptée. Etant donné que de telles restrictions peuvent avoir une incidence quant à l'application des conventions sur le travail forcé ou obligatoire, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de communiquer des informations sur la législation et la pratique nationales en ce qui concerne la situation des diverses catégories de militaires de carrière et d'autres personnes au service de l'Etat, pour ce qui est notamment de la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.

3. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de tout texte ayant force de loi relativement au service militaire obligatoire, au travail pénitentiaire, à tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, aux cultures obligatoires et aux menus travaux de village.

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