National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à son observation générale, la commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 5 de la convention. Le décret-loi no 25/ET du 4 mai 1943, auquel se réfère le gouvernement dans son rapport, prévoit en cas d'incapacité permanente totale ou partielle et en cas de décès le versement d'une indemnité sous forme de somme forfaitaire correspondant à un certain nombre de journées de salaire, contrairement à la convention, aux termes de laquelle cette indemnité doit être versée sous forme de rente et pendant toute la durée de l'éventualité (c'est-à-dire, pour les victimes, à vie et, pour les ayants droit, aussi longtemps qu'ils remplissent les conditions prescrites par la législation nationale). La commission a toutefois noté que le décret no 13.955 de 1963, qui a porté Code de sécurité sociale, établit le principe du paiement des indemnités sous forme de rente dans les cas précités comme le fait la convention, sauf lorsque l'incapacité permanente est inférieure à 30 pour cent.
La commission prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport a) si le décret-loi de 1943 continue à être en vigueur malgré l'introduction du régime d'assurance et, dans l'affirmative, quelles catégories de travailleurs sont encore soumises à ce décret-loi et b) si des garanties d'un emploi judicieux de la somme forfaitaire versée en cas d'incapacité permanente de moins de 30 pour cent sont fournies aux autorités compétentes (par exemple à la Caisse nationale d'assurance) ainsi que le prévoit la disposition précitée de la convention dans les cas exceptionnels où l'indemnité est convertie en capital.