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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Liban (Ratification: 1977)

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Notant que certains horaires d'ouverture ou de fermeture d'établissements, surtout commerciaux, ont été modifiés pour des raisons pratiques, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer aux personnes soumises à ces horaires modifiés la période minimum de repos hebdomadaire prescrite par cette disposition de la convention.

Article 8, paragraphe 3. En vertu de l'article 37 du Code du travail, le salarié chargé de travailler le jour du repos hebdomadaire peut choisir soit de bénéficier d'un repos équivalant au repos hebdomadaire, soit de percevoir le salaire des heures pendant lesquelles il a travaillé. La commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, selon cette disposition de la convention, dans un tel cas un repos compensatoire doit obligatoirement être accordé aux travailleurs intéressés. Elle lui saurait donc gré de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre sur ce point la législation nationale en harmonie avec la convention.

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